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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Cameroun (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C143

Observation
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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants.Tout en rappelant au gouvernement son obligation de respecter les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation légale dans le pays d’immigration, la commission lui demande d’indiquer les dispositions législatives et administratives qui donnent effet à l’article 1 de la convention.

Articles 2 et 3.Mesures visant l’immigration irrégulière. En ce qui concerne les compétences et le fonctionnement des commissions mixtes établies afin de supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de travailleurs migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cas où un organisme administratif frontalier détecterait des migrants clandestins, il doit en informer ces commissions mixtes qui sont chargées de trouver une solution appropriée au problème, y compris le rapatriement des travailleurs. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement que les mesures prévues par la convention pour faire face aux migrations irrégulières visent de façon prioritaire la demande de travail clandestin plutôt que son offre (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 338). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance de l’existence, sur le territoire national, de travailleurs migrants employés illégalement, la commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’obligation pour tout Etat Membre de déterminer systématiquement l’existence des migrants illégalement employés dans le pays. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations, ventilées si possible par sexe et par nationalité, sur les points suivants: a) les flux migratoires illégaux ou clandestins aux fins d’emploi; b) les mesures prises concernant les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, ainsi que celles concernant les personnes qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions irrégulières; et c) les mesures prises par les commissions mixtes dans la pratique à l’égard des migrants irréguliers. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées par l’Observatoire national de l’emploi.

Article 4. Collaboration entre les Etats. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les Etats de l’Afrique centrale, y compris le Cameroun, élaborent actuellement un accord de coopération multilatérale sur la traite des personnes. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toute autre mesure adoptée sur les plans national et international pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec d’autres Etats afin de détecter et d’éliminer les mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi. Prière aussi d’indiquer dans quelle mesure les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées, en particulier dans le contexte des négociations de l’accord de coopération multilatérale mentionné ci-dessus.

Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a indiqué que l’abrogation de l’article 7 du décret no 90/1246 serait contraire à l’article 8 de la convention. A cet égard, elle note avec regret que le gouvernement n’a pas confirmé si cette disposition figure parmi celles abrogées par le décret no 2000/286 du 12 octobre 2000. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de perte de son emploi, le travailleur migrant peut porter plainte auprès du service d’inspection du travail qui réglera le litige conformément au Code du travail (loi no 92/007). A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 32 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, qui prévoit que, lorsqu’un travailleur migrant a formé un recours contre son licenciement, il devrait disposer d’un délai suffisant pour obtenir une décision finale. De plus, le paragraphe 32 de la recommandation no 151 ajoute que, si un tribunal établit que le licenciement était injustifié, le travailleur migrant devrait bénéficier des mêmes possibilités de réparation que les travailleurs nationaux dans une situation comparable, ainsi que d’un délai suffisant pour trouver un nouvel emploi s’il ne peut bénéficier d’une mesure de réintégration. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 8, paragraphe 2, de la convention, lequel dispose que les travailleurs migrants qui ont résidé légalement dans le pays devraient bénéficier d’un traitement égal à celui des travailleurs nationaux en ce qui concerne la sécurité d’emploi, de reclassement, les travaux de secours et la réadaptation. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si l’article 7 du décret no 90/1246 a été abrogé par le décret no 2000/286 et de communiquer copie des arrangements bilatéraux conclus entre le Cameroun et d’autres Etats au sujet du maintien de l’autorisation de séjour en cas de perte de son emploi. Prière aussi d’indiquer comment un travailleur migrant bénéficie d’un traitement égal à celui des nationaux dans les domaines mentionnés au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Expulsion. S’agissant des frais de procédure administrative d’expulsion, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces frais seront à la charge de l’employeur du travailleur migrant qui aura été expulsé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les dispositions législatives qui réglementent cette question ainsi que sur leur application dans la pratique.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le pays, une politique spécifique de promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants est inexistante, mais la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ratifiée par le Cameroun, s’applique aux travailleurs migrants. La commission rappelle au gouvernement que les articles 10 et 12 de la convention prévoient l’obligation d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement qui vise spécifiquement les travailleurs migrants. Cette obligation va donc au-delà des obligations découlant des dispositions générales de la convention no 111, lesquelles, ne visant pas la discrimination fondée sur la nationalité, s’appliquent aux travailleurs migrants pour autant que ces derniers soient victimes de discrimination en raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur religion, de leur ascendance nationale, de leur opinion politique ou de leur origine sociale. La commission prie, par conséquent, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer le principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels, et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire national, ainsi qu’à leurs familles. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

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