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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Norvège (Ratification: 1979)

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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. Tout en rappelant l’obligation du gouvernement, conformément à l’article 1 de la convention, de respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quelle que soit leur situation légale dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette disposition.

Articles 2, 3 et 6. Mesures destinées à déceler l’emploi illégal de migrants et la migration irrégulière. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les autorités de police et plusieurs organismes de contrôle, notamment l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail, collaborent étroitement en vue de combattre l’emploi illégal de travailleurs. La commission note par ailleurs que la loi no 66 de 2006 a introduit un nouvel article 11 a) dans la loi no 64 de 1988 relative aux étrangers, selon lequel l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail est actuellement chargée de contrôler la délivrance des permis de travail et de signaler aux autorités de l’immigration toutes irrégularités relevées. La commission note que la Direction nationale de la police et l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail ont souligné que les mesures de surveillance et de contrôle ne doivent pas seulement être destinées aux travailleurs individuels, mais également aux personnes qui sont chargées d’organiser l’immigration et l’emploi illégaux, ainsi que l’exploitation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les résultats des activités de contrôle menées par la police et l’Autorité de l’inspection du travail, et notamment des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de migrants illégalement employés dans le pays et soumis à des conditions abusives ainsi que sur la nature de leur emploi, et sur les violations relevées et les sanctions infligées. Prière d’indiquer aussi comment les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et ont la possibilité de fournir des informations dans le cadre de ces mécanismes de contrôle.

Sanctions. La commission prend note des modifications apportées à l’article 47 de la loi de 1988 sur les étrangers prévoyant des sanctions contre, notamment, quiconque s’engage dans le cadre d’une activité organisée à aider des étrangers à entrer illégalement dans le Royaume ou dans tout autre Etat et quiconque, soit de manière volontaire, soit par une négligence grave, emploie des travailleurs irréguliers. La Direction de la migration peut engager des poursuites légales contre toutes personnes qui, soit de manière volontaire, soit par une négligence grave, emploient des étrangers qui ne détiennent pas de permis de travail valable. La commission note aussi cependant, d’après la déclaration du gouvernement, que si un employeur n’assure pas à différentes reprises aux travailleurs migrants les conditions de travail et/ou de rémunération prévues dans le permis de travail, la Direction de la migration peut refuser un permis de travail aux étrangers qui désirent travailler auprès de cet employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues à l’article 47 de la loi de 1988 sur les étrangers; d’indiquer comment il assure la protection dans la pratique des travailleurs migrants contre toutes violations des conditions d’emploi et de rémunération établies dans leur permis de travail, si des poursuites légales ont été engagées contre les employeurs qui ne respectent pas les conditions de rémunération ou de travail prévues dans le permis de travail.

Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération norvégienne des syndicats (LO) au sujet de la nécessité d’engager un processus législatif pour mettre la législation relative au coût de rapatriement en cas d’expulsion de travailleurs migrants en conformité avec la convention. La commission note, d’après la confirmation du gouvernement, qu’aux termes de la législation norvégienne les travailleurs qui sont expulsés sont tenus d’assurer «leurs propres dépenses dans la mesure où ils en sont capables». Le gouvernement ajoute que les travailleurs migrants qui détiennent un permis de travail valable ne peuvent être expulsés dans le cas où ils n’ont pas d’emploi, sauf en tant que sanction s’ils ont commis un délit passible d’emprisonnement pour une période supérieure à une année. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que: a) si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, tous les frais, y compris les frais de transport, entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et b) par contre, si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, seuls les frais d’expulsion ne sont pas à sa charge (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 310). En ce qui concerne les dépenses qui sont à la charge des travailleurs migrants en situation irrégulière pour des raisons qui leur sont imputables et qui sont expulsés, la commission demande au gouvernement de préciser les montants qui sont inclus dans l’expression «leurs propres dépenses», et d’indiquer les critères utilisés pour déterminer «la mesure dans laquelle ils en sont capables».

Articles 10 à 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, l’engagement du gouvernement de promouvoir une société inclusive sans discrimination et qui assure une égalité de chances entre les immigrants et les nationaux. Elle prend note avec intérêt du Plan d’action pour l’intégration et l’inclusion sociale de la population immigrée mis en œuvre en 2007, lequel comporte un grand nombre de mesures relatives à quatre domaines principaux, à savoir: l’emploi; l’enfance; l’éducation et la langue; et l’égalité entre les hommes et les femmes et la participation des hommes et des femmes. La commission note en particulier parmi ces mesures: les programmes de formation qui assurent aux travailleurs migrants les qualifications de base en vue de promouvoir leur accès au marché du travail; le programme de la «nouvelle chance» destiné aux travailleurs migrants provisoirement au chômage; le programme d’introduction visant à fournir aux immigrants récemment arrivés les connaissances de base dans la langue norvégienne; les mesures positives destinées à favoriser le recrutement des personnes d’origine immigrée dans l’administration de l’Etat; la mise en place d’un enseignement permanent de l’interprétation et notamment dans la justice et la santé; et des activités de sensibilisation contre le racisme et la discrimination. Dans le même temps, la commission note, d’après le second avis sur la Norvège de la Commission consultative du Conseil de l’Europe chargée de contrôler l’application de la convention-cadre sur la protection des minorités, qu’il existe toujours des cas d’intolérance et de discrimination contre les personnes d’origine immigrée, particulièrement sur le marché du travail (ACFC/OP/II(2006)006, du 16 novembre 2006, paragr. 18). La commission se réfère par ailleurs à la communication soumise par la Confédération des professionnels (UNIO) au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, au sujet de l’impact des mesures prises en vue d’intégrer les travailleurs migrants dans la société norvégienne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact du Plan d’action pour l’intégration et l’inclusion sociale de la population immigrée sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs immigrés légalement sur le territoire. La commission se réfère également à ses commentaires de 2007 adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Les travailleuses migrantes. La commission prend note des conclusions de l’étude sur l’égalité hommes/femmes et migration, publiée par Statistiques Norvège en 2008, indiquant que le taux d’emploi des femmes immigrées est de 10 pour cent inférieur à celui de leurs homologues masculins, la plus grande différence étant parmi les travailleurs africains et asiatiques. De même, les immigrants masculins entrent sur le marché du travail plus rapidement que les immigrantes et beaucoup d’immigrants d’origine non occidentale n’ont pas d’emploi. La commission prend note par ailleurs des préoccupations exprimées pas le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au sujet des nombreuses discriminations que connaissent les femmes migrantes dans le pays en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, ainsi que d’exposition à la violence (CEDAW/A/58/38 (partie I), paragr. 413, 20 mars 2003). La commission note que le gouvernement reconnaît que la double discrimination est un problème réel pour les femmes d’origine immigrée et a l’intention de lancer des mesures de marché du travail destinées spécifiquement à accroître leur participation dans la vie active et la société en général. La commission encourage le gouvernement dans ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleuses migrantes et lui demande de transmettre des informations complètes sur l’impact des mesures prévues dans le Plan d’action sur la situation dans l’emploi des femmes immigrées, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances à leur égard sur le marché du travail et pour éliminer la discrimination à leur encontre.

Article 12 a) et e). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’un groupe de travail comprenant des membres des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des représentants des pouvoirs publics a été créé conformément au plan d’action avec comme pouvoir d’évaluer les stratégies et les mesures visant à favoriser l’emploi des travailleurs migrants d’origine non occidentale. De même, la commission note que le plan d’action confirme la création d’un prix pour «diversité ethnique dans la vie professionnelle» à décerner tous les ans à une entreprise qui se sera distinguée par ses efforts pour promouvoir la diversité ethnique sur le lieu de travail. La commission note que ce prix a été créé pour la première fois en 2005 à la suite d’une collaboration entre les partenaires sociaux et le ministère du Travail et de l’Inclusion sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation effectuée par les partenaires sociaux au sujet des stratégies et des mesures destinées aux travailleurs migrants d’origine non occidentale. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les initiatives prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants.

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