ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C143

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Eléments nouveaux. La commission prend note des mesures mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui visent à donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note en particulier de la création d’une Direction centrale pour l’immigration et la police des frontières, qui relève du Département de sécurité publique du ministère de l’Intérieur (loi no 189 du 30 juillet 2002), et des modifications apportées au texte unique du décret législatif no 286 du 25 juillet 1998 sur l’immigration et le statut juridique des étrangers. Les modifications prévoient des sanctions spécifiques en matière d’immigration irrégulière, renforcent la protection du droit de ne pas être expulsé en cas de perte d’emploi et élargissent le droit au regroupement familial. La commission note aussi que, en vertu de la décision no 5002 du Conseil des Etats (8 septembre 2006), les preuves attestant de la présence dans le pays apportées en vue d’une régularisation ne se limitent plus aux actes ou déclarations des organismes publics. Enfin, la commission prend note des initiatives envisagées dans la directive du 3 août 2007 qui définit les objectifs généraux du Fonds national pour l’intégration sociale des immigrants.

Articles 2 à 5 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. La commission note que la Direction centrale pour l’immigration et de la police des frontières est chargée d’élaborer des stratégies d’intervention pour lutter contre l’immigration irrégulière en tenant compte d’une perspective internationale. Elle note aussi qu’un accord a été signé entre l’Italie et la Jamahiriya arabe libyenne le 19 décembre 2007, et qu’il jette les bases d’une action commune contre la traite d’immigrés irréguliers (Accord de Tripoli). De plus, le Conseil des ministres a présenté un projet de loi au parlement, en vertu duquel les migrants réguliers et irréguliers victimes d’abus et d’exploitations dans les secteurs de l’agriculture et de la construction se verraient accorder une autorisation spéciale de rester dans le pays dans les mêmes conditions que les victimes de la traite. Il semble aussi qu’il est prévu de créer une commission chargée de déterminer des mesures pour lutter contre les violences et l’exploitation dont sont victimes les travailleurs étrangers (CERD/C/ITA/15, 18 fév. – 7 mars 2008). La commission prie le gouvernement:

a)    de fournir des informations détaillées sur les stratégies élaborées par la Direction centrale pour l’immigration et la police des frontières pour lutter contre l’immigration irrégulière, et sur leur mise en œuvre;

b)    de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’Accord de Tripoli pour contenir les flux d’immigrés irréguliers, et d’indiquer les autres mesures adoptées en collaboration avec d’autres Etats à cette fin; et

c)     de fournir des informations sur les éléments législatifs nouveaux concernant la protection des migrants victimes d’abus et d’exploitations, et la création de la commission chargée de déterminer des mesures pour lutter contre les violences et l’exploitation dont sont victimes les travailleurs étrangers.

Article 6. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 12 du texte unique tel que modifié par la loi no 189 du 30 juillet 2002, les personnes qui mènent des activités destinées à faire entrer illégalement des étrangers sur le territoire italien, qui tirent un profit, même indirect, de ces activités, et qui mènent des activités de ce type afin de recruter des personnes en vue de leur exploitation sexuelle, ou des mineurs pour les faire participer à des activités illicites, encourent des sanctions spécifiques. De plus, en modifiant les articles 600 à 602 du Code pénal, la loi no 228/2003 relative à la prévention de l’immigration clandestine, en particulier la prévention de la traite des êtres humains, a mis en place des sanctions plus efficaces à l’encontre de ceux qui mènent des activités concernant la réduction à l’esclavage, la traite des êtres humains et l’offre, la vente et l’achat d’esclaves. La commission note aussi que le gouvernement examine actuellement, en vue de son adoption, un ensemble de règles sur la sécurité nationale prévoyant l’introduction du crime d’«immigration clandestine» dans la législation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur l’application des sanctions envisagées dans l’article 12 du texte unique et des sanctions prévues par le Code pénal en matière de traite des êtres humains et d’esclavage. Prière aussi de communiquer des informations sur la portée et la définition du crime d’immigration clandestine, et de tenir la commission informée de tout élément législatif nouveau en la matière.

Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi. La commission prend note de la décision du Conseil d’Etat no 2594 du 22 mai 2007 qui précise la portée de l’article 22(11) du texte unique tel que modifié par la loi no 189 du 30 juillet 2002, en ce qui concerne la perte d’emploi par un travailleur extracommunautaire. D’après cette décision, en cas de perte d’emploi, les travailleurs extracommunautaires, à l’exception des travailleurs saisonniers, ont le droit de s’inscrire sur les listes de placement pour trouver un autre emploi jusqu’à l’expiration de leur permis de séjour mais aussi, si la validité de ce permis est inférieure à six mois, pour un délai supplémentaire qui, toutefois, ne peut excéder six mois à partir de l’expiration du permis de séjour initial. En conséquence, le permis de séjour sera renouvelé à la demande du travailleur migrant. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels moyens sont mis en œuvre pour s’assurer que les travailleurs saisonniers qui ont perdu leur emploi prématurément ne sont pas considérés en situation irrégulière, conformément à l’article 8.

Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission note que, en vertu du décret-loi no 241 du 14 septembre 2004 portant modification du texte unique, l’arrêté d’expulsion adopté par les autorités administratives doit être transmis pour confirmation au juge de paix, dont la décision peut faire l’objet d’un recours devant la Haute Cour. Toutefois, ce recours ne suspend pas l’exécution de l’arrêté d’expulsion. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 33 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, en vertu duquel un recours visant un arrêté d’expulsion devrait être suspensif de l’exécution de l’arrêté, sous réserve des exigences dûment motivées de la sécurité nationale ou de l’ordre public. La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier le texte unique dans un proche avenir pour y faire figurer une disposition permettant aux travailleurs migrants qui contestent un arrêté d’expulsion de résider dans le pays pendant la durée du recours.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission se félicite des initiatives envisagées dans la directive qui définit les objectifs généraux du Fonds national pour l’intégration sociale des immigrants. Ces objectifs sont les suivants: création de structures adaptées pour proposer un logement temporaire aux travailleurs migrants, mise en place de services d’information et d’assistance pour les aider à trouver un logement, organisation de campagnes de sensibilisation afin de faciliter l’intégration des élèves étrangers à l’école, élaboration de programmes qui visent à promouvoir l’expression de la culture des communautés de migrants et de programmes destinés à mieux faire connaître la langue et la culture italiennes, élaboration de programmes d’information spécifiques concernant les instruments législatifs relatifs aux migrations. Notant que les femmes représentent près de 49,4 pour cent du nombre total d’immigrés, la commission se félicite aussi que la directive mentionnée prévoie des projets s’adressant spécifiquement aux travailleuses migrantes; à savoir des programmes de formation et offre d’un logement, des campagnes d’information visant à prévenir les pratiques abusives dont sont victimes les femmes, et des programmes destinés à améliorer l’accès des femmes aux services publics. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces initiatives et sur l’effet qu’elles ont eu pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, notamment en ce qui concerne les travailleuses migrantes. Prière aussi de communiquer d’autres informations sur la politique nationale qui vise à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement pour toutes les questions abordées à l’article 10 de la convention, et sur la mise en œuvre de cette politique, notamment des informations concernant la collaboration avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 12.

Article 13. Regroupement familial. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées au texte unique par le décret législatif no 5 du 8 janvier 2007 sur le regroupement familial des travailleurs extracommunautaires résidant légalement dans le pays, qui transpose la directive 2003/86/CE. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 29 du texte unique, le droit au regroupement familial s’applique désormais également aux personnes de plus de 18 ans si elles ne peuvent se prendre en charge pour des raisons de santé.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer