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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C142

Observation
  1. 2004

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note d’une lettre reçue le 19 octobre 2005, qui contient le rapport général du gouvernement sur plusieurs conventions ratifiées. Elle constate que la législation relative à l’application de la présente convention a évolué au cours de ces dernières années. En particulier, elle prend note de l’adoption de la loi no 21 du 22 avril 2003 sur l’enseignement professionnel et la formation de base qui met en place un système d’enseignement professionnel de base (structures, programmes, catégories d’établissement d’enseignement) et d’éducation de base pour plusieurs catégories de personnes qui ont besoin d’une protection spéciale (handicapés, orphelins). Elle prend également note de l’adoption de la loi no 34 du 17 mai 2004 sur l’enseignement, qui met en place la structure du système d’enseignement et contient des dispositions sur l’enseignement professionnel et spécialisé.

1. Article 1, paragraphes 1 à 4, de la convention. Relation étroite avec l’emploi.Pour pouvoir évaluer l’application de la convention, la commission a considéré nécessaire de se reporter au document de stratégie du gouvernement pour la réduction de la pauvreté (deuxième rapport), duquel il ressort qu’en dépit d’une profusion d’offres d’emploi sur le marché du travail un grand nombre des postes disponibles restent vacants parce que la population n’a pas les qualifications nécessaires. Dans ce contexte, le gouvernement a adopté un document d’orientation sur les réformes de la formation professionnelle et les normes nationales. En outre, le ministère du Travail et de la Protection sociale exécute actuellement un projet de réforme de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à la faveur des réformes de la formation professionnelle en vue d’adapter les qualifications des travailleurs à la demande du marché du travail.

2. Article 5. Coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour assurer la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et au besoin d’autres organismes intéressés, à la formulation et la mise en œuvre de politiques et de programmes d’orientation et de formation professionnelles. Prière de donner des informations détaillées sur tout mécanisme de consultation qui aurait été mis en place à cette fin.

3. Relevant qu’aucun rapport détaillé n’a été transmis au BIT depuis la ratification de la convention, en 1993, la commission rappelle que les premiers rapports revêtent une importance déterminante car ils constituent la base d’évaluation initiale de la mise en œuvre des conventions ratifiées. Elle prie par conséquent le gouvernement de consentir un effort particulier pour fournir un rapport indiquant dans le détail la législation ou les autres instruments au moyen desquels chacun des articles de la convention est appliqué. Notant que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT, la commission se déclare certaine que cette assistance l’aidera à honorer son obligation de présenter un rapport sur cette convention.

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