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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut de statistique du Kazakhstan a mené, avec le concours de l’UNICEF, de l’USAID, du FNUAP et de l’OIT/IPEC, une étude révélant que, dans ce pays qui compte environ 6 456 100 enfants âgés de 5 à 15 ans, 2,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité laborieuse d’une forme ou d’une autre. Cette étude montre que 0,5 pour cent des enfants de cette classe d’âge sont engagés dans des travaux domestiques au moins quatre heures par jour, 1 pour cent sont engagés dans une entreprise familiale, et 1 pour cent sont engagés dans des activités laborieuses non rémunérées hors de leur foyer. En outre, l’étude a révélé que les enfants sont plus souvent engagés dans le travail en milieu urbain qu’en milieu rural, avec les chiffres suivants: région de Kyzylordinsk (7,2 pour cent), région de Pavlodar (5,9 pour cent), région d’Aturusk (0,2 pour cent), région de Karaganda (0,5 pour cent) et région d’Almaty (0,9 pour cent).

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre des récentes réformes de l’économie du Kazakhstan, les problèmes concernant les enfants sont devenus l’une des priorités de la politique nationale. Elle prend note, à ce propos, de l’adoption du nouveau Code du travail de la République du Kazakhstan du 15 mai 2007, qui fixe les conditions et limites du recours au travail d’enfants. Le gouvernement indique en outre dans son rapport qu’en vue d’éliminer le travail des enfants et de relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, le Kazakhstan met actuellement en œuvre un certain nombre de mesures sociales à l’échelle nationale, tenant compte du fait que la pauvreté est la principale cause du travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’en juillet 2005, dans le cadre d’une réunion conjointe entre les ministères concernés (ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, ministère de l’Education et des Sciences, ministère des Affaires intérieures, bureau du Procureur, ministère de l’Information et ministère de la Santé), les partenaires sociaux (Fédération des syndicats de la République du Kazakhstan et Confédération des employeurs de la République du Kazakhstan) et des représentants de l’OIT/IPEC, un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants a été adopté et signé. En outre, avec le concours de l’OIT/IPEC, un centre national de ressources en information a été constitué en mars 2007 auprès de l’Institut national de recherche sur la protection des travailleurs, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, avec pour mission de recueillir et diffuser de l’information sur le travail des enfants. La commission note également que, du 1er au 12 juin 2006 et 2007, l’Union des femmes intellectuelles a mené, avec la collaboration de l’OIT/IPEC et la participation du gouvernement, de représentants des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales, deux campagnes de sensibilisation sur le thème «12 jours de lutte contre l’exploitation des enfants au travail». La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie contre le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus concrètes sur le plan d’action tendant à l’élimination du travail des enfants au Kazakhstan et les résultats obtenus dans ce cadre, de même que sur l’impact des autres mesures mentionnées ci-dessus en termes d’éradication effective du travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les statistiques et autres données recueillies par le Centre national de ressources en information et de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de son article 3 la loi sur le travail du 10 décembre 1999 couvre les «relations de travail» sur le territoire du Kazakhstan, définies comme étant «les relations entre l’employeur et le travailleur concernant toute activité liée au travail, exercée par les deux parties sur la base, en règle générale, de contrats individuels d’emploi et de conventions collectives». La commission avait souligné que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travail accompli dans le cadre ou non d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi, et qu’il s’agisse ou non d’un travail rémunéré. La commission note que, en vertu de ses articles 9(2) et 1(59), le nouveau Code du travail s’applique aux travailleurs qui travaillent sur le territoire du Kazakhstan dans le cadre d’une relation d’emploi. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que l’agriculture et l’économie informelle restent les principaux secteurs dans lesquels s’exerce le travail d’enfants. Notant à nouveau que son rapport ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code du travail du 15 mai 2007 étend ses effets aux enfants qui exercent une activité laborieuse hors du cadre d’une relation d’emploi. Dans la négative, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui exercent une telle activité hors du cadre d’une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le gouvernement indique que l’orientation professionnelle des étudiants est considérée comme l’un des piliers de la politique du Kazakhstan dans le domaine de l’éducation. Le gouvernement indique que les conditions dans lesquelles s’effectue la formation des étudiants en entreprise sont déterminées par voie d’accord entre l’école et l’entreprise, conformément à la législation nationale et, en particulier, à la loi du 4 décembre 2002 sur la sécurité sanitaire de la population. La commission note cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations en ce qui concerne l’âge minimum d’accès à l’apprentissage ou à la formation professionnelle. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 de la convention autorise que les jeunes ayant au moins 14 ans travaillent dans une entreprise dans le contexte d’une telle formation. La commission exprime l’espoir que la législation nationale du Kazakhstan prévoie que l’âge minimum d’accès à un programme d’apprentissage ou de formation professionnelle est fixé à 14 ans, et elle prie le gouvernement de faire connaître l’âge minimum prescrit pour l’admission à un apprentissage ou une formation professionnelle.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 179 du nouveau Code du travail prévoit, comme l’article antérieur, que l’emploi de personnes mineures de 14 ans et plus est autorisé durant leur temps libre, avec le consentement de l’un des parents ou de la personne qui en a la garde ou la tutelle, et dans la mesure où cette activité ne porte pas atteinte à leur santé et ne compromet pas leurs études. Le Code du travail prévoit également que les travailleurs de 14 à 16 ans ne travailleront pas plus de 24 heures par semaine. En outre, d’après les indications données par le gouvernement, l’article 16.2 de la loi no 345-II du 8 août 2002 relative aux droits des enfants prévoit qu’un enfant de 14 ans peut accomplir un travail socialement utile qui ne porte pas atteinte à sa santé, à son développement, à sa moralité et à son équilibre psychologique, dès lors qu’il a été formé pour cela. Toutefois, la commission observe encore une fois que les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail peut être autorisé en tant que «travail léger» n’ont toujours pas été déterminées par l’autorité compétente, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale précise quelles activités peuvent, en tant que travaux légers, être accomplies par des enfants à partir de l’âge de 14 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi.Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales concernent les registres qui, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, doivent être tenus par l’employeur et conservés à disposition, et qui doivent indiquer les noms et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes engagées par lui, ou travaillant pour lui, et dont l’âge est inférieur à 18 ans dans son prochain rapport.

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