National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail des enfants, conçue pour assurer l’élimination efficace du travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, a été adoptée en 2006. Cette politique comprend des mesures de sensibilisation, la prise en compte du problème du travail des enfants dans les programmes appliqués aux niveaux national et à celui du district, l’encouragement d’une action collective à tous les niveaux de la société et la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel d’action contre le travail des enfants. Elle note que le gouvernement coopère avec l’OIT/IPEC pour élaborer un plan d’action national permettant d’appliquer cette politique nationale. La commission note également que l’Ouganda a mis en œuvre depuis 1999 des programmes appuyés par l’OIT/IPEC, au nombre desquels: le programme national sur l’élimination du travail des enfants, 1999-2003; la prévention, le retrait et la réadaptation des enfants engagés dans des travaux dangereux dans le secteur agricole commercial africain (2001-2004); le projet de lutte contre l’exploitation des enfants travailleurs domestiques (2002-2004); la prévention et l’élimination de l’exploitation des enfants travailleurs domestiques par l’éducation et la formation (2004-2006); et le projet de prévention et d’élimination du travail des enfants imputable au VIH/SIDA en Afrique subsaharienne, dont la mise en œuvre a débuté en 2004 et qui se terminera en décembre 2008. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a adopté une politique des orphelins et enfants vulnérables (OVC) visant à fournir des soins, un soutien, une éducation et une protection aux orphelins et autres enfants vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets et politiques susmentionnés et sur les résultats obtenus, en précisant quelle est leur contribution à l’élimination efficace du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lorsqu’il a ratifié la convention, l’Ouganda a spécifié que l’âge minimum d’admission était de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon lequel l'âge minimum de 14 ans avait été fixé après des consultations avec la Confédération des employeurs de l’Ouganda (FUE), l’Association des producteurs manufacturiers de l’Ouganda (UMA), la Fondation du secteur privé et l’Organisation nationale des syndicats. Aux termes de l’article 32(2) de la loi no 6/2006 sur l’emploi (ci-après dénommée loi sur l’emploi), un enfant de moins de 14 ans ne peut pas être employé dans une entreprise, un commerce ou un autre lieu de travail, sauf à des travaux légers.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que selon l’article 34(2) de la Constitution ougandaise, un enfant a droit à une éducation de base, laquelle relève de la responsabilité de l’Etat et des parents de l’enfant. Elle note aussi que depuis 1996, l’Ouganda applique une politique d’enseignement primaire gratuit pour tous (UPE) qui a permis d’augmenter les taux de scolarisation dans l’enseignement primaire. Selon le rapport de l’UNESCO sur l’éducation pour tous, 2005, le nombre d’enfants scolarisés est passé de 2,9 millions en 1996 à 5,3 millions en 1997 puis à plus de 7,2 millions en 2002. La commission observe que bien que l’UPE impose un enseignement de base gratuit pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, il ne semble pas exister en Ouganda de dispositions juridiques relatives à la scolarité obligatoire. La commission considère que l’obligation faite à l’article 2, paragraphe 3 de la convention est satisfaite puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans pour l’Ouganda) n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle estime néanmoins que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge limite de la scolarité obligatoire. Si ces deux âges ne coïncident pas, cela risque de poser différents problèmes. Si la scolarité obligatoire cesse avant qu’un jeune ait juridiquement le droit de travailler, celui-ci peut connaître une période d’oisiveté forcée (voir BIT: âge minimum, étude d’ensemble concernant la convention no 138 et la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission considère par conséquent qu’il est souhaitable d’assurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour fournir une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, comme moyen de lutter contre le travail des enfants et de le prévenir. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 32(4) de la loi sur l’emploi, un enfant ne peut être admis à un emploi ou un travail préjudiciable à sa santé, dangereux ou risqué ou pour lequel il ne convient pas pour une raison ou une autre. Au terme de l’article 32(5) de la loi sur l’emploi, aucun enfant ne peut être employé entre 19 heures et 7 heures. L’article 2 de la loi sur l’emploi définit un enfant comme une personne de moins de 18 ans. La commission note en outre que selon l’article 8 de la loi de 2000 sur l’enfance, aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être employé à une quelconque activité susceptible de nuire à sa santé, à son éducation, à son état psychologique, à son état physique ou à sa moralité.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note qu’il ne semble y avoir aucune disposition, dans la loi sur l’emploi ou dans la loi sur l’enfance, exigeant de l’autorité compétente qu’elle dresse une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note toutefois que le gouvernement a fourni dans son rapport une liste d’activités et professions dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives contenant la liste susmentionnée des activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans. Elle lui demande également de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées pour l’établissement de la liste ci-dessus.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 8 du décret de 1972 sur la formation professionnelle, toute personne qui: i) a atteint l’âge apparent de 16 ans; ii) a atteint une norme de base en matière d’éducation, telle qu’elle est prescrite dans la réglementation édictée dans le cadre de ce décret; iii) a obtenu les qualifications prescrites pour l’activité concernée; iv) a été reconnue médicalement apte, peut s’engager dans un apprentissage dans n’importe quelle activité donnée. La commission note également qu’aux termes de l’article 34 de la loi sur l’emploi le ministre, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, peut adopter des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des réglementations ont été adoptées en application de l’article 34 de la loi sur l’emploi, relatif aux programmes d’apprentissage, et dans l’affirmative, d’en fournir une copie. Il le prie également de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles l’apprentissage peut être entrepris et suivi et sur les consultations engagées sur ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi d’un enfant de moins de 12 ans dans quelque secteur, entreprise ou lieu de travail que ce soit. Elle note également qu’en vertu de l’article 32(2) de la loi sur l’emploi, un enfant de moins de 14 ans ne peut être admis à travailler si ce n’est pour être employé à des travaux légers effectués sous la supervision d’un adulte et qui ne portent pas atteinte à son éducation. L’article 32(3) stipule également que nul ne peut continuer à employer un enfant de moins de 14 ans après s’être vu notifié par un inspecteur du travail que cet emploi ne correspond pas à un travail léger. Selon l’article 2 de la loi sur l’emploi, il faut entendre par travail léger tout travail qui n’est pas physiquement, psychologiquement et socialement préjudiciable à l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux légers exécutés par des enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent être autorisés après avoir été déterminés comme tels par l’autorité compétente. Elle lui demande également de fournir des informations sur les dispositions prescrivant le nombre d’heures durant lesquelles des travaux légers peuvent être effectués, et dans quelles conditions.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’absence de dispositions législatives autorisant la participation d’enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité de mettre sur pied un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général et qui exercent des activités telles que celles s’inscrivant dans le cadre de spectacles artistiques. Les autorisations ainsi octroyées limiteront la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescriront les conditions. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’octroi d’autorisations, et sur les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être octroyées pour des enfants de moins de 14 ans souhaitant participer à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en application de l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation des dispositions de cette loi est sanctionnée par une amende de 24 unités monétaires. Selon l’annexe 2 à la loi, chaque unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (UGX). Les violations répétées sont sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique dans les cas de violations des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment sur le nombre et les types de sanctions imposés.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’employeur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de tenir des registres ou d’autres documents contenant les noms et les âges ou les dates de naissance des personnes occupées par un employeur et qui ont moins de 14 ans sera faite par les règlements d’application de la loi sur l’emploi, qui n’ont pas encore été élaborés. La commission note qu’au terme de l’article 59 de la loi sur l’emploi, chaque employeur doit établir et maintenir à jour un document écrit indiquant le nom et l’adresse du travailleur, la date, le titre et les termes et conditions d’exercice du travail auquel il est affecté, les salaires et allocations que les employés ont le droit de recevoir et toute autre indication pouvant être demandée le cas échéant. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3 de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et qui devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité avec l’article 9, paragraphe 3 de la convention, qui exige que des registres soient tenus et conservés à disposition par l’employeur pour les personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans et non à 14 ans comme indiqué par le gouvernement.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’au terme de l’article 8 de la loi sur l’emploi, la Direction du travail, qui dépend du ministère du Travail, est chargée de l’application et du contrôle du respect de la loi sur l’emploi. Le service de l’inspection du travail dispose d’un réseau de 31 bureaux de district, et chacun de ces districts compte au moins un fonctionnaire du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle chacun de ces fonctionnaires de district est censé procéder à des inspections du travail dans sa zone de juridiction et rendre compte au Commissaire au travail des résultats de l’inspection. Elle note également que les articles 10 à 14 de la loi sur l’emploi définissent les compétences de ces fonctionnaires en matière d’inspection. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 36 de la loi sur l’emploi, toute personne et tout syndicat ou organisation d’employeurs peut porter plainte auprès d’un fonctionnaire du travail s’il considère qu’un enfant est employé en violation de cet article. La commission prend cependant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mécanismes permettant de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention sont insuffisants.
A cet égard, la commission se réfère aux observations faites lors de la Conférence internationale du Travail, en juin 2008, par la Commission de la Conférence sur l’application des normes, qui avait discuté du cas de l’Ouganda au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La Commission de la Conférence avait rappelé que depuis plusieurs années elle invitait fermement le gouvernement à prendre des mesures pour renverser la tendance à une détérioration continue de l’inspection du travail, qui s’était aggravée suite à la décentralisation de la fonction d’inspection au niveau des districts. Elle avait également demandé au gouvernement d’adopter sans retard des mesures visant à mettre sur pied une administration du travail efficace disposant des ressources et du personnel nécessaires à son bon fonctionnement, comme condition préalable essentielle à des opérations efficaces d’un système d’inspection. La commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure adoptée pour renforcer le système d’inspection, conformément à ses commentaires ci-dessus. Elle lui demande également de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées par le service compétent ainsi que sur le nombre et la nature des violations constatées, impliquant des enfants.
Point V. Application pratique de la convention. La commission note que, selon l’enquête 2002-03 sur la main-d’œuvre en Ouganda, on estimait à 1,5 million le nombre des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient. L’enquête 2000-01 sur la santé et la démographie en Ouganda a montré qu’au total, 2,7 millions d’enfants travaillaient en Ouganda, et que plus de 54 pour cent d’entre eux appartenaient au groupe d’âge des 10-14 ans. La plupart des enfants travaillaient comme employés domestiques, dans des plantations, dans l’industrie/des usines, dans le bâtiment ainsi que dans les rues et sur les marchés. Le gouvernement reconnaît qu’il existe dans le pays un problème du travail des enfants et il dit être conscient des dangers que cela implique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle bien qu’il ait tenté de résoudre le problème du travail des enfants par des interventions politiques et juridiques et des actions de sensibilisation, nombreux sont les citoyens qui n’ont toujours pas conscience des dangers et des conséquences négatives associés au travail des enfants. De plus, le fléau du SIDA n’a fait qu’aggraver le problème en contribuant considérablement à l’augmentation du nombre des orphelins dans le pays. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’études, en particulier les études thématiques et sectorielles sur le travail des enfants en Ouganda réalisées par l’OIT/IPEC, révèlent progressivement les dimensions du problème du travail des enfants dans ce pays. Tout en notant les efforts du gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission se doit d’exprimer son inquiétude devant le nombre des enfants de moins de 14 ans contraints de travailler, et elle encourage par conséquent fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.