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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Fidji (Ratification: 2003)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, le pays était engagé dans un processus d’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les relations d’emploi tendant à remplacer certaines lois sur le travail en vigueur et que ce projet de loi avait été largement discuté au sein du Conseil consultatif du travail, auquel siègent, en plus du gouvernement, des représentants des travailleurs et des employeurs. La commission note avec intérêt que l’article 90 de l’ordonnance no 36 de 2007 sur les relations d’emploi (ordonnance no 36 de 2007), adoptée le 2 octobre 2007, prévoit que les objectifs de la partie 10 sur les enfants de cette ordonnance sont, entre autres, de déterminer les circonstances dans lesquelles des enfants peuvent travailler et les âges auxquels ils peuvent le faire, de conférer certains droits aux enfants et de leur fournir une protection compte tenu de leur vulnérabilité à l’exploitation.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait auparavant rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne n’ayant pas l’âge spécifié au moment de la ratification ne devait être admise à un emploi ou à un travail quel qu’il soit. La commission note avec intérêt que l’article 92 de l’ordonnance no 36 de 2007 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément à ce qu’a spécifié le gouvernement lorsqu’il a ratifié la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux et détermination de ces types de travail ou d’emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les règlements de 2008 sur les relations d’emploi (administration), un enfant de moins de 18 ans ne doit ni être employé ni être autorisé à être employé dans des situations d’hostilités directes, dans un travail pour lequel il n’a que peu de capacités, dans un travail susceptible de porter atteinte à sa santé ou à son développement psychologique, spirituel ou social et dans un environnement qui soumet l’enfant à des lésions physiques, à une torture psychologique, à toute forme de négligence, torture, traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou qui ne permet pas de protéger sa santé, son respect de soi et sa dignité. La commission note également que l’article 95(1) de l’ordonnance no 36 de 2007 interdit l’emploi d’enfants à des postes souterrains dans les mines. Elle note aussi que l’article 95(2) de cette ordonnance prévoit que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national sur la santé et la sécurité au travail et publication au Journal officiel, déclarer qu’un emploi ou un lieu de travail est interdit ou restreint au motif qu’il est préjudiciable à la santé ou est dangereux, risqué ou inadapté, ce qui peut notamment être le cas du travail sur des machines, du travail avec des produits dangereux, de la conduite de véhicules à moteur, d’un travail physique lourd, des soins à apporter à des enfants ou d’un travail dans des services de sécurité. La commission observe cependant qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux ne semble avoir été publiée par le ministère du Travail. La commission rappelle encore une fois que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’une liste des activités et professions dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 95(2) de l’ordonnance no 36 de 2007, sera adoptée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 57 de l’ordonnance sur l’emploi, aucune disposition de la partie VIII (femmes, adolescents et enfants) n’était applicable dans un établissement industriel ou autre, ou dans un bateau, dans lequel seuls sont employés les membres de la même famille, à moins que cet emploi, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, ne soit dangereux pour la vie, la santé ou la moralité de ces personnes, ni encore à aucun établissement scolaire ou navire-école approuvé et placé sous le contrôle du Secrétaire permanent à l’éducation. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit indiquer dans son premier rapport les catégories d’emploi ayant fait l’objet d’une exclusion, avec motifs à l’appui, et doit exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories exclues, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention eu égard à ces catégories. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 265(1)(a) de l’ordonnance no 36 de 2007, la loi sur l’emploi est abrogée et que l’ordonnance no 36 de 2007 ne prévoit pas d’exclusion telle que celle définie à l’article 57 de l’ordonnance sur l’emploi. La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 36 de 2007 s’applique à toutes les entreprises, dans quelque branche de l’activité économique que ce soit, où des travailleurs sont employés.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance sur l’emploi autorisait des travaux légers pour des enfants de moins de 12 ans. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, seuls les enfants ayant 13 ans révolus peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 93(2) de l’ordonnance no 36 de 2007, les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être employés à de tels travaux légers. Elle rappelle toutefois que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail peut être autorisé pour des enfants âgés de 13 à 15 ans et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation et la pratique nationales soient conformes aux exigences de la convention et que, en l’absence d’une définition des travaux légers dans la législation, l’autorité compétente déterminera ce que sont les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail autorisé.

Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. La commission avait auparavant noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi, l’obligation pour l’employeur de tenir un registre ne s’appliquait que pour les établissements industriels. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition pour toute personne de moins de 18 ans employée par lui. La commission note avec intérêt que l’article 99 de l’ordonnance no 36 de 2007 dispose que l’employeur d’enfants sur un lieu de travail ou un poste qui fait partie intégrante d’un lieu de travail doit tenir et conserver à disposition un registre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans. De plus, ce registre doit indiquer leurs âges ainsi que les dates de commencement et de fin de leur emploi.

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