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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Belize (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022

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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note dans le rapport du gouvernement que, en 2005-06, le programme d’action pilote de l’OIT/IPEC intitulé «Retrait et réadaptation des enfants qui travaillent dans deux communautés mayas du district de Toledo: Le village de San Antonio et la zone des décharges» a été mis en œuvre par la Commission nationale à la famille et à l’enfance (NCFC). Grâce à ce programme, 75 enfants qui travaillaient ont été retirés à leur employeur et placés dans des programmes éducatifs et l’on a empêché 200 autres des communautés avoisinantes de commencer à travailler. Ces enfants ont reçu des uniformes, des livres et une aide à domicile. La commission note en outre qu’une Sous-commission nationale au travail des enfants (NCLSC) a été créée afin de suivre la mise en œuvre du programme susmentionné de l’OIT/IPEC et de contrôler le respect par le Belize de ses obligations nationales et internationales concernant les enfants. La commission note que la NCLSC comprend des représentants du ministère du Travail, de la NCFC, du Département de la police, du ministère de l’Immigration, du ministère de l’Education, du ministère de la Santé, du Bureau central de statistique, du ministère du Développement humain, de la chambre de commerce et d’industrie du Belize et du Congrès national des syndicats du Belize. Elle prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, bien que le programme de l’OIT/IPEC ait pris fin, la NCLSC continue de fonctionner et de superviser les activités ayant pour but l’élimination effective du travail des enfants. Pour l’exercice budgétaire 2007-08, le gouvernement a approuvé l’affectation de 30 000 dollars du Belize (BZD) au ministère du Travail pour la poursuite du programme sur le travail des enfants. Au cours de l’année scolaire 2007-08, le ministère du Travail et celui de l’Education ont fourni des uniformes et des manuels à 38 enfants dont ils ont également payé les frais de scolarité. La commission note que le gouvernement continue à accorder des allocations pour frais de scolarité aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire et qu’il continue à prêter des manuels scolaires.

La commission note également dans le rapport du gouvernement que, en 2004, le Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (NPA) au Belize a été approuvé. Le NPA est un instrument très complet permettant d’orienter les actions engagées pour la promotion du développement global des enfants et des adolescents. Il définit des objectifs, des stratégies et des initiatives spécifiques dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note en outre qu’une commission de suivi et d’évaluation, qui est une sous-commission de la NCFC, a été chargée du suivi général de la mise en œuvre du NPA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouveaux projets, sur la mise en œuvre des politiques et mesures qui s’y rapportent et sur tout impact pertinent des activités de la NCFC, de la NCLSC et du NPA dans le sens d’une élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 164(1) de la loi sur le travail, il était interdit d’employer un enfant (une personne âgée de moins de 14 ans, tel que défini à l’article 2) dans une «entreprise industrielle» publique ou privée ou une de ses branches. L’article 3 de la loi sur les magasins prévoit que l’âge minimum «pour l’emploi dans ou autour de tout magasin» est de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux entreprises industrielles et aux magasins, mais s’applique à tous les types de travail ou d’emploi. La commission note dans le rapport du gouvernement que la mesure envisagée pour garantir le respect de l’âge minimum de 14 ans pour tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, par exemple le travail indépendant, est l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans le sens de l’adoption de la politique nationale sur le travail des enfants et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir le respect de l’âge minimum spécifié (14 ans) pour tous les types de travail ou d’emploi dans toute profession, y compris un emploi extérieur à une relation d’emploi, tel que le travail indépendant.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tous types de travail de dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, de la loi sur le travail et du règlement sur les mines et les minéraux no 33/1996 interdisent l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans un travail dangereux. La commission a estimé qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aurait probablement guère d’effet dans la pratique. Elle a par conséquent rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux sont déterminés par les lois et réglementations nationales ou par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement contient un projet de liste de types de travaux dangereux dressé en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli dans le sens de l’adoption du projet de liste de travaux dangereux.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission a noté que l’article 164(2) de la loi sur le travail, qui s’applique à la formation professionnelle, autorise, en tant qu’exception à l’âge minimum de 14 ans, l’emploi des enfants (de moins de 14 ans) dans les écoles techniques si un tel travail est approuvé et contrôlé par une autorité publique. La commission note avec intérêt que la loi de 2005 sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels au Belize (loi sur la formation) régit l’enseignement et la formation techniques et professionnels et porte également création du Conseil national pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels (NCTVET). La commission note également que, aux termes de l’article 3(3) de la loi sur la formation, le NCTVET est composé de membres qui sont entre autres des représentants du gouvernement, de la chambre de commerce et d’industrie du Belize et du Congrès national des syndicats. Elle note que, en application de l’article 14(2) de la loi sur la formation, les établissements de formation technique et professionnelle sont régis par la loi sur la formation et par les règlements qui lui sont associés. De plus, aux termes de l’article 23(1) de la loi sur la formation, des règlements doivent être édictés pour régir les conditions de santé et de sécurité à respecter par les établissements d’enseignement et de formation professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout règlement adopté dans le cadre de la loi de 2005 sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels au Belize, relatif au système de formation professionnelle et d’enseignement technique, ainsi qu’aux conditions requises pour tout travail exécuté par des enfants dans le cadre de ces programmes.

2. Apprentissage. La commission note que, en application de l’article 26(1) de la loi sur la formation, le NCTVET, avec l’approbation du ministère de l’Education, met sur pied un programme national d’apprentissage pour les personnes âgées d’au moins 16 ans dans les disciplines professionnelles ou techniques prévues par ce programme. Aux termes de l’article 26(4)(d) de la loi sur la formation, le ministère de l’Education crée un service d’apprentissage chargé d’élaborer et de tenir à jour un manuel des politiques et procédures pour la mise en œuvre efficace du programme national d’apprentissage. De plus, conformément à l’article 26(4)(j), le ministère de l’Education détermine les conditions de service des apprentis, y compris leurs horaires de travail.

Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Travaux légers. Dans ses observations antérieures, la commission a noté que, aux termes de l’article 169 de la loi sur le travail, aucun enfant ne doit être employé avant l’âge de 12 ans; ou avant la fin de l’horaire scolaire les jours d’école; ou avant 6 heures du matin ou après 20 heures n’importe quel jour; ou pendant plus de deux heures les jours d’école; ou pendant plus de deux heures le dimanche; ou ne doit porter ou déplacer une charge lourde susceptible de lui être préjudiciable; ou exercer une activité susceptible de nuire à sa vie, à sa santé ou à son éducation. Toutefois, par le biais de l’article 170 de la loi sur le travail, le ministère peut édicter des règlements concernant l’emploi des enfants et autoriser des enfants de moins de 12 ans à accomplir des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture uniquement sur la terre de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation ou les règlements nationaux ne peuvent autoriser l’emploi de personnes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans et à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

La commission note qu’aucun règlement n’a été édicté ou appliqué en vertu de l’article 170 de la loi sur le travail. Elle note aussi que, aux termes de la loi de 1999 sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail, en cas de contradiction entre les dispositions de la loi sur le travail et les conventions de l’OIT ratifiées par l’Etat (y compris la présente convention), les conventions de l’OIT l’emportent sur la loi sur le travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune liste des travaux légers n’a encore été établie. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les types de travaux légers ainsi que la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’emploi d’enfants à des travaux légers dans l’agriculture ou l’horticulture ne soit possible que pour les enfants ayant atteint l’âge de 12 ans et dans les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux légers autorisés par l’article 169 de la loi sur le travail pour les personnes de 12 ans et plus.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a noté que l’article 163 de la loi sur le travail prévoit que chaque employeur, dans une entreprises industrielle publique ou privée, doit tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et les heures de travail, en particulier de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans cette entreprise. Tout employeur qui ne se conforme pas à cette disposition est passible d’une amende maximum de 50 BZD ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission avait noté que l’article 163 de la loi sur le travail s’applique à une entreprise «industrielle» publique ou privée. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la prescription de tenir un registre du nom, de la date de naissance et des heures de travail à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans employées dans les secteurs de l’économie autres que l’industrie. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mesure envisagée pour l’extension de la prescription de l’article 163 de la loi sur le travail est l’élaboration de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission demande que les registres ou tout autre document contenant des informations sur toutes les personnes de moins de 18 ans affectées à tout type d’emploi ou de travail, et non uniquement dans les entreprises industrielles publiques ou privées, soient fournis dès qu’ils auront été rendus obligatoires par le gouvernement.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission a noté que, selon le rapport intitulé Travail des enfants au Belize – Etude qualitative, élaboré pour le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants, OIT/IPEC, 2003, les ouvriers enfants se retrouvent partout dans le pays avec des concentrations plus élevées dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. Les enfants sont aussi présents dans des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et le travail d’employé de maison. Le travail des enfants existe sous plusieurs formes dans le district de Corozal où des enfants travaillent en tant qu’aides de magasin, pompistes et dans la culture de la canne à sucre. Dans les régions rurales, les enfants travaillent sur les terres et dans les entreprises familiales après l’école, les week-ends et pendant les vacances et se retrouvent dans la culture des agrumes, de la banane et dans les industries sucrières en tant que travailleurs des champs. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation des enfants, tels ceux cités dans le rapport Travail des enfants au Belize – Etude qualitative. Elle a également demandé au gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée au Belize et de signaler toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

La commission note dans le rapport du gouvernement que les mesures prises pour améliorer la situation des enfants tels que ceux dont il est question ci-dessus, et pour appliquer les dispositions de la convention, sont des visites d’inspection régulières effectuées par des fonctionnaires du ministère du Travail. De plus, une commission multisectorielle, la NCLSC, a été créée pour suivre le travail des enfants au Belize et le respect par ce pays de ses obligations internationales et nationales en matière de travail des enfants. La commission note dans le rapport du gouvernement que l’une des difficultés pratiques rencontrées est le fait qu’aucune législation complète sur le travail des enfants n’a été adoptée. Toutefois, la NCLSC est en train de sélectionner un consultant qui sera chargé de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants.

La commission note cependant que, en mars 2005, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65) sur le deuxième rapport périodique du Belize, le Comité de droits de l’enfant s’était dit préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent au Belize ainsi que par les conséquences négatives qui découlent de l’exploitation du travail des enfants, notamment les abandons scolaires et les effets négatifs sur la santé des travaux nocifs et dangereux. La commission note que le Comité des droits de l’enfant avait relevé avec une inquiétude particulière le nombre élevé des enfants qui travaillent dans les campagnes et regretté qu’il n’y ait pas assez de données sur le travail des enfants dans le pays. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, en juin 2007, sept nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés par le gouvernement, dont un affecté à Independence Village, où est localisée l’industrie de la banane. L’inspecteur du travail est habilité en vertu des articles 8 et 9 de la loi sur le travail à effectuer, entre autres tâches, des inspections pour s’assurer que les lois en vigueur relatives aux conditions d’emploi et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont dûment appliquées.

La commission note en outre que, dans le rapport de l’OIT/IPEC «Belize: Rapport de pays» de janvier 2008, il est indiqué que les résultats de l’enquête montrent que 8,2 pour cent des garçons (2 577) et 4,5 pour cent des filles (1 443) du groupe d’âge 5-14 ans travaillent, ce qui signifie que 6,3 pour cent de tous les enfants (4 020) du groupe d’âge 5-14 ans travaillent. Environ 1 pour cent (649) des enfants du groupe des 5-14 ans travaillent sans être scolarisés. Le pourcentage est plus élevé pour les garçons (1,2 pour cent) que pour les filles (0,8 pour cent). Dans les zones rurales, les enfants ont davantage tendance à travailler sans être scolarisés que ceux des zones urbaines (1,4 pour cent contre 0,5 pour cent). Dans le groupe d’âge des 5-14 ans, environ 55,3 pour cent des enfants sont employés dans le secteur agricole, 5,9 pour cent dans le secteur industriel et les 38,8 pour cent restants dans les services. Cette ventilation par secteur d’activités est la même pour les enfants du groupe des 10-14 ans qui travaillent. Toutefois, parmi les enfants âgés de 5 à 9 ans, 61,3 pour cent sont employés dans le secteur agricole, 2,2 pour cent dans le secteur industriel et les 36,5 pour cent restants dans les services.

Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour résoudre le problème du travail des enfants et son engagement dans la lutte contre ce fléau, la commission se déclare préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le pays et encourage une fois de plus fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, lorsqu’il existe des statistiques plus récentes, des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants par groupe d’âge, sur le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

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