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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Soudan (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur le travail (ci-après «projet de loi sur le travail») est en cours d’adoption pour rendre la législation conforme aux conventions internationales sur le travail ratifiées par le Soudan. La commission veut croire que le projet de loi sur le travail sera adopté bientôt, et prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application de la convention. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi ne prévoit pas de dérogations pour certaines catégories d’emploi ou de travail, dérogations possibles en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations indiquant comment la protection de la convention est assurée aux enfants travaillant comme domestiques; aux travailleurs agricoles (autres que ceux énumérés à l’article 3(g) de la loi sur le travail); aux travailleurs des entreprises familiales; et aux travailleurs temporaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail inclut dans son champ d’application les travailleurs agricoles, ce qui assure la protection des enfants et des adolescents travaillant dans ce secteur. Toutefois, la commission fait observer que la loi sur le travail ne semble toujours pas s’appliquer aux domestiques, aux travailleurs des entreprises familiales et aux travailleurs temporaires. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations montrant comment la protection de la convention est assurée aux enfants qui travaillent comme domestiques, qui travaillent dans des entreprises familiales ou comme travailleurs temporaires. Elle le prie aussi de communiquer copie de la disposition de la loi sur le travail qui fait entrer les travailleurs agricoles dans son champ d’application dès qu’elle sera adoptée.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait relevé que, en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 21 de la loi sur le travail, les enfants âgés de 12 à 15 ans sont autorisés à accomplir un travail. Elle avait également noté que, aux termes du paragraphe 5 de l’article 21, le ministre ou toute personne déléguée par lui peut refuser l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans dans les industries ou entreprises qu’il déterminera par décision. Notant qu’au moment de la ratification de la convention le Soudan avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler. La seule dérogation possible concerne les travaux légers, qui peuvent être exécutés par des enfants âgés de 12 à 14 ans dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la loi sur le travail conformes à la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à accomplir un travail quel qu’il soit si ce n’est pas un travail léger. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail contient des dispositions fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la disposition de la loi sur le travail qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans dès son adoption. Elle lui demande aussi d’indiquer si le ministre a déterminé des industries et des entreprises dans lesquelles les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés, conformément au paragraphe 5 de l’article 21.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(1) de la Constitution, l’Etat assure l’éducation gratuite et obligatoire au niveau primaire. Elle avait relevé que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 14 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 6 ans, et de 16 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 8 ans. Toutefois, elle avait noté que, d’après l’enquête de 2000 de l’UNICEF sur le groupe d’indicateurs multiples, près de la moitié des enfants d’âge scolaire ne fréquentent pas l’école primaire, et qu’il existe de grandes disparités entre les Etats, notamment dans les régions orientales et occidentales (par exemple, le taux de scolarisation est de 72 pour cent dans l’Etat de Khartoum et de 22 pour cent seulement dans l’Etat du Darfour Sud). Elle avait également noté que la grande majorité des enfants d’âge scolaire des personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP) n’ont pas accès à l’éducation faute d’équipements adéquats ou parce qu’ils ne peuvent pas prendre en charge les frais de scolarité. Les groupes nomades sont également désavantagés. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a entrepris des programmes pour faire baisser les taux de décrochage scolaire. Elle prend note de sa déclaration selon laquelle il s’apprête à solliciter l’assistance technique du BIT en la matière. Elle note qu’un nouveau projet «Lutter contre le travail des enfants grâce à l’éducation», lancé par l’OIT/IPEC en 2008, sera bientôt exécuté au Soudan. Le projet vise à renforcer le cadre légal sur le travail des enfants et l’éducation et à accroître les moyens institutionnels pour formuler et mettre en œuvre des stratégies d’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exécution des programmes visant à accroître la fréquentation scolaire et à faire baisser les taux de décrochage scolaire, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du projet OIT/IPEC «Lutter contre le travail des enfants grâce à l’éducation», et sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail prévoit la protection des enfants qui travaillent en interdisant leur emploi à des travaux dangereux avant l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la disposition de la loi sur le travail qui fixe l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans dès son adoption.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité tripartite a établi une liste de 55 types de professions où l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle cette liste doit être approuvée par les autorités compétentes et doit figurer en annexe de la nouvelle loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des types de travaux dangereux dès son approbation.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que le projet de liste de types de travaux dangereux transmis par le gouvernement comporte plusieurs types de travaux dangereux qui peuvent être accomplis par des enfants âgés de 17 ans. Elle avait rappelé que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser des adolescents âgés de 16 à 18 ans à accomplir des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans sont autorisés à accomplir des travaux dangereux uniquement si les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont remplies.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail, les enfants de 12 à 14 ans sont autorisés à participer à des programmes d’apprentissage. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail en entreprise, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou un institut de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la loi sur le travail conformes à la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne participe à un programme d’apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe dans la législation soudanaise aucune disposition permettant aux enfants de bénéficier des dérogations autorisées par cet article et que, en pratique, aucun travail léger n’est accompli. Toutefois, la commission avait fait observer que, d’après l’étude de 1997 de l’OIT sur la population économiquement active, un nombre important d’enfants de moins de 14 ans sont économiquement actifs d’une façon ou d’une autre. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.190, 9 octobre 2002, paragr. 63), exprime sa préoccupation au sujet de la situation d’un grand nombre d’enfants, y compris d’enfants de moins de 15 ans, qui travaillent régulièrement, et de la quantité de travail exigée des enfants, qui empêche beaucoup d’entre eux de fréquenter l’école. Elle avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation pourra autoriser l’emploi d’enfants de plus de 12 ans à des travaux légers, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées concernant les dispositions destinées à déterminer les activités de travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail pourrait être accompli par des adolescents de plus de 12 ans.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 24 de la loi sur le travail, l’employeur est tenu d’afficher sur le lieu de travail, de manière évidente, une copie du règlement concernant l’emploi des enfants prévu dans cette loi, ainsi qu’une liste indiquant la durée du travail et les périodes de repos. Toutefois, elle avait noté qu’aucune disposition ne semblait prévoir la tenue, par l’employeur, de registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle avait rappelé que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que chaque employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie, tient un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des efforts sont déployés pour renforcer l’inspection du travail aux niveaux central et provincial, notamment pour renforcer les services d’inspection du travail des enfants et former les inspecteurs. Toutefois, elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il se heurtait à des obstacles tels que la faiblesse de l’inspection du travail et le manque de ressources financières pour réaliser les recherches et études nécessaires et élaborer des statistiques. Elle avait noté que, d’après les informations disponibles au Bureau, le travail des enfants constitue un problème grave au Soudan. De jeunes enfants travaillent dans des usines et, en raison de l’extrême pauvreté, le travail des enfants est répandu dans le secteur informel et l’agriculture. De nombreux enfants travaillent dans les zones contrôlées par le Mouvement de libération du peuple du Soudan, en particulier dans les régions agricoles. La commission avait estimé cette situation préoccupante et avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif de l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant la convention no 81. Il y indique que les moyens humains et matériels des bureaux de l’inspection du travail ont été renforcés, et que de nouveaux bureaux disposant du personnel et des équipements voulus ont été créés dans le sud du pays et dans d’autres régions touchées par la guerre civile. Elle prend également note de l’information donnée par le gouvernement à propos de la convention no 81 selon laquelle il a mis en place un Centre fédéral d’information et de statistiques du travail afin d’établir et de publier des rapports réguliers, notamment des rapports de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif de l’application des dispositions de la présente convention. Elle le prie aussi de transmettre des informations indiquant comment la convention s’applique au Soudan et faisant apparaître les difficultés pratiques rencontrées pour l’appliquer, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants.

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