ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 177(1) de la loi de 1997 sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié et qu’en raison de la situation actuelle de l’économie et de l’administration cambodgiennes, sa mise en œuvre a rencontré certaines difficultés. Le gouvernement avait donc décidé de se prévaloir de l’article 2, paragraphe 4 de la convention et avait spécifié, en une première étape, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. La commission avait rappelé que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi mais à tous types de travail ou d’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Cambodge s’est engagé à appliquer la convention en tant qu’instrument général couvrant la totalité des emplois ou des travaux, à tous les travailleurs engagés en vertu d’un contrat d’emploi ou qui travaillent à leur propre compte, qu’ils soient rémunérés ou non, y compris dans les entreprises familiales et dans les moyens de transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale ou les mesures qui assurent l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tous types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.

2. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que «la scolarité est obligatoire pendant une période de neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit» (art. 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 daté du 26 juillet 1996). Elle avait noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add. 16, paragr. 190), le gouvernement avait indiqué que les établissements d’enseignement primaire ont pour tâche de recevoir les enfants à partir de six ans (chap. 2, art. 3, du décret-loi no 30 daté du 20 novembre 1986 du Conseil d’état relatif à l’enseignement général). La commission avait constaté que, si un enfant commence sa scolarité à l’âge de six ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu dans la loi sur le travail (15 ans) est le même que celui de la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, la commission rappelle à nouveau qu’au moment de la ratification le gouvernement avait spécifié l’âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En conséquence, et compte tenu de l’indication du gouvernement au sujet des difficultés d’application des dispositions de la loi sur le travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la modification de la législation afin que les enfants qui suivent encore la scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi, quel que soit leur âge.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des types de travail dangereux et autorisation de travailler à partir de l’âge de 16 ans.  La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 177(2) de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum autorisé d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, de par sa nature, pourrait représenter un risque pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent, est de 18 ans. Cette disposition prévoit également que les types d’emploi ou de travail qui de par leur nature pourraient représenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent seront déterminés par arrêté ministériel (PRAKAS) du ministère du Travail, en consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission avait noté qu’un projet de PRAKAS interdisant le travail dangereux des enfants était en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT.

La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du travail et de la Formation professionnelle a adopté le 28 avril 2004, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le PRAKAS interdisant le travail dangereux des enfants. La commission note que ce PRAKAS comporte une liste considérable des types de travail dangereux susceptibles de représenter un risque pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans, dont notamment la pêche hauturière et la pêche côtière, l’emploi de charbonnier ou de pompier, l’entretien des machines lourdes, le travail exposant à des agents chimiques, physiques, électromagnétiques ou ionisants nuisibles, le travail d’embaumeur, et beaucoup d’autres. La commission note par ailleurs que le PRAKAS susmentionné prévoit aussi que le ministère des Affaires sociales et du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réadaptation des jeunes (MoSALVY) peut autoriser l’admission à un travail dangereux de personnes ayant atteint l’âge de 16 ans. Le PRAKAS dispose aussi que le MoSALVY agira uniquement sur la base de demandes individuelles pour autoriser l’emploi des enfants ayant atteint l’âge de 16 ans dans le travail dangereux, après consultation de la commission consultative du travail. La commission note aussi que l’autorisation ne pourra être délivrée avant que le ministère ne vérifie que l’employeur ayant présenté la demande garantira pleinement la santé, la sécurité et la moralité du jeune et lui fournira une formation spécifique et adéquate au travail dans lequel il sera employé.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de son article 1(e), la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison définis comme étant des travailleurs engagés afin de s’occuper du propriétaire ou de sa propriété contre rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs à propos de cette exclusion des domestiques et des gens de maison, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de préciser dans quelle mesure la convention est appliquée ou dans quelle mesure il est envisagé de l’appliquer par rapport à cette catégorie de travail.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de PRAKAS visant à déterminer les types de travaux légers et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail, était en cours d’élaboration. La commission avait constaté que ce projet de PRAKAS avait fait l’objet de discussions au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du sous-comité national sur le travail des enfants et sera adopté après l’avis technique de l’OIT. Selon le programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Campagne de sensibilisation au travail des enfants au Cambodge» du 1er janvier 2007, le PRAKAS définissant le travail léger pour les enfants âgés de 12 à 14 ans est en cours d’approbation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du PRAKAS relatif au travail léger dès qu’il sera adopté.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add. 128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, l’agriculture et dans le cadre de la famille. La commission note que, selon le programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Campagne de sensibilisation au travail des enfants au Cambodge du 1er janvier 2007, le Cambodge possède la plus grande proportion de jeunes actifs de 10 à 14 ans de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Le secteur agricole (agriculture, sylviculture, chasse et pêche) occupe à lui seul les sept dixièmes des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que celui-ci a mis en place plusieurs politiques et programmes nationaux destinés à empêcher le travail des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge d’admission au travail. Il s’agit notamment de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (NPRS) et des objectifs du développement du Cambodge pour le millenium de 2003 (CMDG), qui comportent des objectifs spécifiques en matière de réduction du travail des enfants. Les CMDG visent à réduire la proportion d’enfants de 5 à 17 ans  qui travaillent de 16, 5 pour cent en 1999, à 13 pour cent en 2005, 10,6 pour cent en 2010 et 8 pour cent en 2015. En outre, le gouvernement a l’intention d’assurer l’accès à une éducation de qualité à tous les enfants dans le cadre du Plan national de l’éducation pour tous (2003-2015). Tout en prenant note des différentes initiatives du gouvernement dans ce domaine, la commission se doit à nouveau d’exprimer sa préoccupation au sujet de la situation des enfants au Cambodge qui sont obligés de travailler.  La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation du travail des enfants au Cambodge. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des CMDG, de la NPRS et du Plan national de l’éducation pour tous sur l’élimination du travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer