ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Angola (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/00) s’applique uniquement à une relation d’emploi entre un employeur et un travailleur. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière selon laquelle les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention. A cet égard, le gouvernement indique que, bien que la législation nationale ne contienne pas de disposition concernant le travail effectué par une personne pour son propre compte, une réglementation sur ce type de travail pourrait se faire dans le cadre du travail dans l’économie informelle. Des études sur le sujet sont d’ailleurs actuellement en cours. La commission note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones africains» (Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants), la grande majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle. Rappelant au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré, la commission exprime l’espoir que, à la suite des études réalisées sur le travail informel, le gouvernement prendra des mesures pour protéger les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi pour qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention, et le prie de fournir des informations à cet égard. Dans ce contexte, elle prie également le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, de manière à assurer la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans (loi no 13/01 sur l’enseignement du 31 décembre 2001) et coïncide avec l’âge minimum légal d’admission à l’emploi ou au travail. Elle note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, bien qu’après 27 années de guerre civile la situation politique s’améliore depuis la signature d’un cessez-le-feu en avril 2002, le pays est confronté à une crise humanitaire sans précédent qui a placé la population dans des conditions d’extrême vulnérabilité, ce qui a notamment des répercussions sur le système éducatif et pousse les enfants à travailler. Selon ce rapport, environ 44 pour cent des filles et des garçons, presque la moitié des enfants, ne fréquentent pas l’école. La commission note que le pays à mis en œuvre, en collaboration avec l’UNESCO, un Plan d’action national d’éducation pour tous (2001-2015). Ce plan vise notamment à: i) définir une politique sur l’éducation afin d’assurer qu’avant 2015 tous les enfants dont ceux en situation difficile, telles les filles et les minorités ethniques, aient accès à un enseignement gratuit et obligatoire; et ii) atteindre l’égalité entre les sexes dans l’accès à l’éducation. La commission note également que l’Angola participe également à l’Initiative de l’UNESCO sur la formation des enseignants en Afrique subsaharienne (TTISSA), un projet sur dix ans qui a pour objectif de restructurer les politiques nationales de formation des enseignants. En outre, différentes mesures sont prises, en collaboration avec l’UNICEF, pour scolariser les enfants qui ont survécu aux mines antipersonnel et sont affectés ou orphelins du VIH/sida.

La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre l’analphabétisme. Elle se dit toutefois préoccupée par le faible taux de fréquentation scolaire et fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour améliorer la qualité du système éducatif dans le pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan d’action national d’éducation pour tous (2001-2015), pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant en primaire qu’en secondaire, et diminuer l’abandon scolaire afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, ainsi que sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 13/01 sur l’enseignement du 31 décembre 2001

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 284, paragraphe 1, de la loi no 2/00 les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux dangereux pour leur développement physique, mental et moral. La commission a noté également que le décret no 58/82 interdit d’employer des «mineurs», à savoir les personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans, à des travaux dangereux. La commission a fait observer que, si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi no 2/00 n’en fait pas de même et il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixé par la loi no 2/00. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 58/82 a été abrogé par la loi no 2/00. Rappelant au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être employé à un travail dangereux, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» figurant à l’article 284, paragraphe 1, de la loi no 2/00.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève que, dans la mesure où le décret no 58/82, lequel contenait une liste des types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans, a été abrogé par la loi no 2/00, seul l’article 284, paragraphe 2, de la loi no 2/00 contient une interdiction d’employer des mineurs à des travaux dangereux. Cette interdiction vise l’emploi dans les théâtres, cinémas, boîtes de nuit, cabarets, discothèques ou autres établissements analogues, ou comme vendeurs ou pour la publicité de produits pharmaceutiques. La commission constate donc qu’en dehors de cette disposition il ne semble pas y avoir de liste des types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types d’emploi ou de travail dangereux interdits au moins de 18 ans soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission a noté que l’article 2(d) et (e) de la loi no 2/00 exclut de son champ d’application le travail familial et le travail occasionnel, et a prié le gouvernement d’indiquer s’il veut se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail familial et le travail occasionnel, en conformité avec l’article 4, paragraphe 1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le travail familial et le travail occasionnel sont actuellement en cours de réglementation afin de garantir une protection à ces catégories de travailleurs et de mettre la législation nationale en conformité avec la présente convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission conclut que le gouvernement n’entend pas se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail familial et le travail occasionnel. La commission exprime l’espoir que les textes législatifs réglementant le travail familial et le travail occasionnel fixeront les conditions de travail des enfants qui travaillent dans ces types d’emploi, notamment en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour ces catégorie de travailleurs, et prie le gouvernement de fournir une copie des textes dès qu’ils seront adoptés.

Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’en vertu de l’article 283 de la loi no 2/00 les mineurs peuvent réaliser des travaux légers qui n’impliquent pas de grands efforts physiques ou qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement physique et mental et qui rendent possibles les conditions d’apprentissage et de formation. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 299 de la loi no 2/00 l’employeur autorisé à embaucher des mineurs qui sont soumis à la scolarité obligatoire doit collaborer avec les services officiels de l’éducation pour installer une salle de cours à l’intérieur ou à proximité du centre de travail, lorsque ces mineurs sont supérieurs à 20 et que l’entreprise est éloignée de plus de cinq kilomètres des installations scolaires. La commission a indiqué qu’elle croit comprendre de ces deux dispositions que la législation nationale permet l’exécution de travaux légers par des mineurs, sans toutefois préciser l’âge à partir duquel ils peuvent réaliser ces activités.

Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge à partir duquel les mineurs peuvent réaliser des travaux légers et de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travaux ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. La commission prie également à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 9, paragraphe 3. Tenue d’un registre. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en principe, toutes les entreprises tiennent une liste des noms des personnes qui travaillent pour elles. C’est par ce registre que les inspecteurs du travail peuvent effectuer leurs contrôles, en conformité avec le décret no 155/04, publié dans le D.R. première série, no 105, du 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l’employeur doit tenir une liste des personnes qui travaillent pour eux. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du décret no 155/04.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Angola en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux enfants travaillent en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La plupart travaillent dans les fermes familiales et dans le secteur informel, où le travail n’est pas contrôlé, malgré le fait qu’il est de notoriété publique que les enfants sont exploités. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où la loi interdit le travail des enfants, aucun enfant ne travaille officiellement dans le pays. Toutefois, en raison de la situation causée par la guerre civile, des mineurs peuvent travailler pour leur propre compte dans le secteur informel. De plus, la commission note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, 30 pour cent des filles et garçons travaillent en Angola. Elle note également que, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, la mise en œuvre d’un programme pilote d’intervention en matière d’éducation permettra à plus de 200 filles et garçons d’être empêchés d’être engagés dans le travail des enfants, et à 800 membres des communautés, dont les familles des enfants, d’être sensibilisés sur le sujet afin de surveiller la situation dans leur localité et détecter les enfants à risque. La commission note en outre que, selon ce rapport d’évaluation, une étude sur les pires formes de travail des enfants sera élaborée. La commission, tout en étant conscient de la situation extrêmement difficile à laquelle le pays est confronté, se dit à nouveau sérieusement préoccupée par le sort des jeunes enfants de moins de 14 ans qui travaillent en Angola, particulièrement dans le secteur informel, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, pour abolir progressivement le travail des enfants et sur les résultats obtenus. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur le travail des enfants et des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer