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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Iraq (Ratification: 1985)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil de la Shoura examine actuellement à des fins d’adoption un projet de modification du Code du travail.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. a) Entreprises familiales. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait pris les mesures nécessaires pour abroger l’article 96 du Code du travail de 1987, qui exclut de son champ d’application les jeunes occupés dans une entreprise familiale sous l’autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. La commission note que le chapitre II du Code du travail, qui porte sur la protection des jeunes, a été modifié en vertu de l’ordonnance no 89 de 2004 (ci-après le Code du travail modifié). Conformément à l’article 96 du Code du travail modifié, certaines dispositions du Code, comme celles relatives aux examens médicaux et à la supervision (art. 92), aux heures de travail des jeunes et aux congés payés annuels (art. 93), et à la tenue d’un registre des jeunes ne s’appliquent pas aux jeunes de plus de 15 ans occupés dans une entreprise familiale placée sous la supervision de leur mari, père, mère, frère ou sœur. La commission note que toutes les autres dispositions du Code du travail modifié, qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur l’âge minimum pour les travaux dangereux, s’appliquent à tous les jeunes, quels que soient le type de travail et les conditions d’emploi.

b) Emploi indépendant. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 8 du Code du travail de 1987, les dispositions du code, y compris celles concernant les jeunes, ne s’appliquent pas au travail effectué par des jeunes en dehors d’une relation d’emploi, ou effectué pour leur compte. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 2 du projet de Code du travail, les dispositions du code s’appliquent aux travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte ou coopératif, et qu’un travailleur est défini comme étant une personne qui travaille contre rémunération sous la direction d’un employeur. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique, et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient effectués ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’ils soient ou non rémunérés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail en dehors d’une relation d’emploi, par exemple, l’emploi indépendant.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, aux termes de l’article 90.1 du Code du travail modifié, l’âge minimum d’admission à tous les types d’emploi sur le territoire, ou dans un moyen de transport enregistré sur le territoire, est de 15 ans. La commission note aussi que, conformément à l’article 88.1 du projet du Code du travail, les jeunes (définis à l’article 1(19) comme étant les personnes âgées de 15 à 18 ans) ne sont pas admis à un emploi autorisé, à moins qu’ils aient été déclarés aptes au travail à la suite d’un examen médical approfondi.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note précédemment de la référence du gouvernement à la loi no 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire, qui dure six ans et commence à l’âge de sept ans. La commission note que l’enseignement obligatoire s’achève à l’âge de 13 ans. La commission estime que la condition requise à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, est satisfaite puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans en Iraq) n’est pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission reste néanmoins d’avis que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner la nécessité d’un lien entre l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire. Lorsque les deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent surgir. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents soient légalement autorisés à travailler, il peut s’en suivre une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 140). La commission estime souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour dispenser un enseignement libre et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans, afin de lutter contre le travail des enfants et de le prévenir. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation nationale ne prévoit aucune des dérogations autorisées par cet article. La commission note néanmoins que, selon le rapport 2007 Findings on the worst forms of child labour-Iraq, disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org.), en Iraq, 12,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/15/Add.94, 26 octobre 1998, paragr. 26), avait constaté avec inquiétude que l’exploitation économique des enfants a fortement augmenté et qu’un nombre croissant d’enfants quittent l’école, quelquefois très tôt pour travailler et subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leurs familles. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé à ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. De plus, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles le travail léger pourra être autorisé, et prescrira la durée, en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Considérant le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillent dans le pays, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi de personnes âgées de 13 à 15 ans à des travaux légers, pour déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et pour prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent des enfants et des jeunes.

 

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