National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du projet sur la stratégie nationale de l’enfance, l’administration chargée de la famille a organisé, en collaboration avec l’UNICEF, un atelier de planification stratégique pour la protection de l’enfance en février 2007. Suite à cet atelier, des recommandations sur la protection de l’enfant ont été formulées pour la période comprise entre 2007 et 2015. La commission a noté en outre que le gouvernement a initié un projet de loi sur la protection de l’enfance. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des recommandations ainsi que sur les résultats obtenus, et a prié le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur la protection de l’enfance dès son adoption. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation du Comité de suivi et d’évaluation du plan national d’action de protection et d’épanouissement de l’enfant sera transmise ultérieurement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, l’évaluation du Comité de suivi sur la mise en œuvre des recommandations prises suite à l’atelier de planification stratégique pour la protection de l’enfance de février 2007, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission le prie de communiquer une copie de la loi sur la protection de l’enfance dès son adoption.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Selon le gouvernement, cette loi ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte, celles-ci étant régies par d’autres textes réglementaires, lesquels déterminent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés. A cet égard, le gouvernement a indiqué que l’article 5 de l’ordonnance no 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code du commerce (Code du commerce) dispose que tout mineur émancipé de l’un ou l’autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, qui veut faire acte de commerce, ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur quant aux engagements, par lui contractés, pour faits de commerce: s’il n’a été préalablement autorisé par son père ou sa mère ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal. Le gouvernement a indiqué en outre que, selon cette disposition, la réglementation pour l’admission à l’emploi est générale et concerne tous les emplois, salariés ou pour le propre compte d’une personne. La commission a constaté que cette disposition du Code du commerce concerne les mineurs émancipés de l’un ou l’autre sexe, âgés de 18 ans accomplis, qui veulent faire acte de commerce. La situation à laquelle la commission se référait concerne les enfants de moins de 18 ans visés par la convention qui accomplissent une activité économique en dehors d’une relation d’emploi, dans le secteur informel ou pour leur propre compte. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection prévue par la convention soit appliquée aux enfants qui effectuent une activité économique pour leur propre compte.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’âge d’admission aux travaux non salariés, la loi algérienne interdit l’accès à l’emploi pour les jeunes âgés de moins de 18 ans. A cet égard, il se réfère à nouveau à l’article 5 du Code du commerce qui dispose que tout mineur émancipé de l’un ou l’autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, qui veut faire acte de commerce, ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur quant aux engagements, par lui contractés, pour faits de commerce: s’il n’a été préalablement autorisé par son père ou sa mère ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal. La commission note que les actes de commerce sont définis par les articles 2 et 3 du Code du commerce. Aux termes de l’article 2 du code, sont réputés actes de commerce par leur objet, entre autres, tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. La commission constate que ces dispositions du Code du commerce citées réglementent la possibilité pour les mineurs émancipés de l’un ou l’autre sexe, âgés de 18 ans accomplis, de faire acte de commerce dans l’économie formelle. Ainsi, la commission croit comprendre que le travail effectué par un enfant mineur non émancipé pour son propre compte ou dans l’économie informelle, par exemple au titre de petits vendeurs, est interdit par le Code du commerce. Elle constate toutefois que ces dispositions du Code du commerce ne réglementent pas toutes les activités économiques qu’un enfant de moins de 16 ans peut effectuer dans l’économie informelle ou pour son propre compte et qui sont couvertes par la convention, par exemple dans le secteur agricole ou domestique. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement d’octobre 2005 (CRC/C/15/Add.269, paragr. 74), a noté avec préoccupation que l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) ne s’applique pas aux enfants travaillant dans l’économie informelle (par exemple, l’agriculture et les services domestiques). Le comité a recommandé notamment au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour interdire l’exploitation économique des enfants, en particulier dans l’économie informelle où cette exploitation est plus fréquente.
Par conséquent, la commission prie, d’une part, le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 du Code du commerce, en indiquant notamment de quelle façon le contrôle de l’application de cette disposition est effectué. D’autre part, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision de la législation nationale du travail est en cours, et que la question de l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans d’être employées à des travaux dangereux sera prise en compte. Elle a noté également l’information du gouvernement selon laquelle une liste des types de travaux interdits sera établie par voie réglementaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions précises et de nature à lever toute ambiguïté sur ces questions sont prévues dans le futur Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code du travail sera complétée prochainement et que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, à savoir que l’âge minimum d’admission à tout type d’emplois ou de travaux dangereux ne devra pas être inférieur à 18 ans et que ces types d’emplois ou de travaux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, seront adoptées dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les services de l’inspection du travail ont établi, au cours des années 2006 et 2007, 184 procès-verbaux totalisant 210 cas d’infractions. Parmi ces cas, 77 procès ont été instruits par les juridictions compétentes et ont donné lieu à des sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées par les juridictions compétentes suite à ces procès. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les sanctions prises.