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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de l’informer sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées pour faire reculer et éliminer effectivement le travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas nécessaire de prévoir des politiques ou des mesures distinctes pour le travail des enfants, puisque leur application s’inscrit dans le cadre de la législation du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre une politique nationale qui fasse reculer et élimine effectivement le travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. A. Champ d’application. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de 1999 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, telle que modifiée en 2000, une personne de moins de 15 ans ne peut pas conclure un contrat de travail. Il semble donc que la loi sur le travail exclut de son champ d’application les tâches réalisées en dehors d’un contrat de travail. C’est pourquoi la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail réalisé en dehors d’une relation de travail. La commission note d’après les informations du gouvernement que, conformément à la législation de Bosnie-Herzégovine, le travail indépendant pour les personnes de moins de 18 ans n’est pas possible, car celles-ci ne peuvent s’inscrire dans une activité professionnelle quelle qu’elle soit. A cela, le gouvernement ajoute que le problème du travail illicite et de l’économie souterraine faisant intervenir des enfants et des jeunes est traité par le biais de l’inspection du travail, ainsi que par d’autres mesures, telles que le «contrôle du travail dans le marché noir», qui ont été prises en 2007.

2. République Srpska. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de 2000 de la République Srpska, les personnes de moins de 15 ans n’ont pas le droit de solliciter un contrat de travail. Elle avait noté également que le travail réalisé en dehors d’un contrat de travail est exclu du champ d’application de la loi sur le travail. La commission avait noté en outre les commentaires de la Confédération des syndicats de la République Srpska, selon lesquels le travail réalisé dans des conditions illicites constitue un problème énorme, environ 40 pour cent des travailleurs étant occupés dans le secteur informel. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont la protection de la convention est garantie aux enfants qui exercent une activité économique en dehors d’un contrat de travail, par exemple un travail indépendant ou un travail dans le secteur informel. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations à ce sujet. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail réalisé en dehors d’une relation de travail, comme le travail indépendant et le travail dans le secteur informel.

3. District de Brcko. La commission avait noté précédemment que l’article 10 de la loi sur le travail de 2000 (Brcko), qui interdit aux personnes de moins de 15 ans de conclure un contrat de travail, ne porte que sur la relation de travail établie dans le cadre d’un contrat. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail réalisé en dehors d’une relation de travail. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information sur ce point. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que les enfants indépendants, bénéficient de la protection prévue dans le cadre de la convention.

B. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. République Srpska. Notant que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de la République Srpska, un enfant de moins de 15 ans peut être employé si son état général de santé le permet, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) est applicable à la République Srpska, quel que soit l’état de santé de l’enfant. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information sur ce point. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui qui a été spécifié au moment de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, à l’exception de travaux légers tels que prévus à l’article 7 de la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’âge minimum général d’admission à l'emploi ou au travail (15 ans) est applicable à la République Srpska, quel que soit l’état de santé de l’enfant.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine, est considérée comme un enfant toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Elle note également l’information fournie par le gouvernement au sujet de la législation régissant l’enseignement dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation applicable à l’enseignement dans la République Srpska et dans le district de Brcko, et de fournir des exemplaires des textes pertinents. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République Srpska et le district de Brcko.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. 1.  Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 51(2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral comptait publier une réglementation distincte pour déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux mineurs. Elle avait demandé au gouvernement si cette réglementation avait été publiée en application des dispositions ci-dessus. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emplois ou de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si le ministère fédéral a publié une réglementation pour déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

2. République Srpska.La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 69(2) de la loi sur le travail, les types de travaux dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans sont déterminés par une convention collective. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires, la commission lui demande à nouveau de communiquer des informations sur les dispositions juridiques existantes, qui permettent de dresser une liste des activités et des professions interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et d’en fournir copie. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure suivie pour déterminer les types de travaux dangereux par le biais d’une convention collective.

3. District de Brcko. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 41(2) de la loi sur le travail, les types de travaux dangereux interdits aux jeunes de 15 à 18 ans sont déterminés par le biais d’une convention collective. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires, la commission lui demande à nouveau de communiquer des informations plus détaillées sur la procédure à suivre pour déterminer les travaux dangereux, ainsi que des informations sur le champ d’application des listes dressées par le biais d’une convention collective. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été dressées.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que les articles 29 et 30 de la loi sur le travail de la République Srpska portent sur les contrats de travail établis avec un apprenti, c’est-à-dire une personne employée pour la première fois après avoir achevé ses études secondaires ou supérieures. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, en Bosnie-Herzégovine, les personnes de plus de 15 ans sont autorisées à exécuter un travail pratique aux fins d’un enseignement conforme aux programmes d’enseignement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conditions que l’autorité compétente prescrit concernant les tâches que des enfants de plus de 15 ans peuvent effectuer à des fins d’enseignement, ainsi que sur le système général applicable à l’apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe pas d’exception à l’âge minimum général de 15 ans, même pour des travaux légers. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont employés pour des tâches légères. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle des personnes de 15 ans qui n’ont pas achevé leur période d’enseignement obligatoire sont autorisées à travailler sous réserve que les tâches qu’elles exécutent ne portent pas préjudice à leur santé physique et psychologique, leur développement et leur enseignement. Or la commission observe que, si l’on en croit les statistiques sur le travail des enfants fournies par l’UCW (Understanding Children’s Work – Comprendre le travail des enfants, enquête en grappes à indicateurs multiples, 2000), 17,5 pour cent des enfants entre 5 et 14 ans participent en Bosnie-Herzégovine à une activité économique. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de l’âge de 13 ans à condition que ceux-ci: a) ne risquent pas de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions prévues pour déterminer les tâches correspondant à des travaux légers, ainsi que les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail pourrait être effectué par des jeunes personnes de 13 ans ou plus.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Notant que l’article 140 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui prévoit des sanctions pour divers cas d’infractions à la loi, n’indique aucune sanction en cas de non-observation des dispositions relatives à l’âge minimum, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail est conclu avec une personne de moins de 15 ans, ce qui est contraire à l’article 15 de la loi sur le travail. La commission note d’après les informations du gouvernement que, conformément  aux dispositions de la loi sur le travail, un contrat de travail conclu avec une personne de moins de 15 ans n’est pas valable, ce qui veut dire qu’aucun contrat de travail n’a été conclu avec l’employé et que, s’il l’avait été, ce contrat serait punissable en vertu des dispositions de l’article 139(a) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prescrites en cas de violation des dispositions sur l’âge minimum en vertu de l’article 139(a) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de communiquer copie de ces dispositions prévoyant ces sanctions.

2. District de Brcko. Ayant noté l’absence de sanctions en cas d’infraction à l’article 10 de la loi sur le travail (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans), la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail a été conclu avec une personne de moins de 15 ans. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail du district de Brcko prévoit des sanctions financières à l’encontre d’employeurs concluant un contrat de travail avec des personnes de moins de 15 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi sur le travail prévoient des sanctions en cas de contrat de travail conclu avec une personne de moins de 15 ans, ce qui est contraire à l’article 10 de la loi sur le travail, et de communiquer copie de ces dispositions.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le règlement sur les livrets de travail (Gazette officielle de la Fédération de Bosnie-Herzégovine nos 42/00 et 53/00), ainsi que l’instruction sur les livrets de travail (Bulletin officiel de la République Srpska no 22/96) sont les documents qui réglementent l’entrée des données dans le livret de travail, notamment la date, le mois et l’année de naissance de l’employé(e). Elle note également que la procédure de mise en place de livrets de travail est en cours pour le district de Brcko. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions juridiques prescrivant la tenue des registres des employés dans le district de Brcko dès que celles-ci auront été adoptées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, l’absence de données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, de même que celle d’extraits des rapports des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions relevées. La commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, entre autres, les données statistiques disponibles sur l’emploi d’enfants et de jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., même si la compilation de ces données vient de commencer.

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