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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C138

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Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention, et Point V du formulaire de rapport.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», réalisée par l’Institut national des statistiques en 2000, environ 507 000 garçons et filles âgés entre 7 et 14 ans travaillaient au Guatemala. Le secteur agricole était le secteur de l’activité économique regroupant le plus d’enfants travailleurs (62 pour cent), venaient ensuite les secteurs commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent) et de la construction (3,1 pour cent). La commission a pris note que le Code du travail et la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdisent le travail des adolescents de moins de 14 ans dans toute activité, y compris dans le secteur informel. La commission a en outre noté l’adoption de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail (règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail) qui interdit le travail des enfants de moins de 14 ans et comporte des dispositions sur la protection des enfants et adolescents qui effectuent une activité économique. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, notamment, des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Unité spéciale des inspecteurs du ministère du Travail et de la Prévision sociale a élaboré, en 2006, un projet destiné à vérifier l’application des dispositions du Code du travail et de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle une politique publique de protection complète de l’enfance et de l’adolescence et un Plan d’action sur l’enfance et l’adolescence (2004-2015) ont été adoptés. Tout en notant cette information, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays. A cet égard, elle note que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», une étude sur les conditions de vie au Guatemala a été réalisée en 2006.

Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission se dit à nouveau très préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de protection complète de l’enfance et l’adolescence et du Plan d’action sur l’enfance et l’adolescence (2004-2015), pour abolir le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie finalement le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée en 2006 sur les conditions de vie au Guatemala.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travaux dangereux. Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles plusieurs enfants travaillaient à des activités extrêmement dangereuses, telles qu’à la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CSI a souligné que le travail dans l’industrie pyrotechnique était particulièrement dangereux et les enfants étaient fréquemment blessés de manière sérieuse. La commission a noté que, parmi la liste des types de travaux dangereux déterminés par le gouvernement, figuraient les secteurs de la pyrotechnie et de la construction, dont les activités liées à la pierre. La commission a noté les mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie, notamment l’adoption de l’accord gouvernemental no 28-2004 du 12 janvier 2004 portant règlement sur l’activité pyrotechnique. La commission a noté que l’article 7 a) de l’accord gouvernemental du 18 mai 2006 no 250-2004 portant règlement d’application de la convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate pour leur élimination (règlement d’application de la convention no 182) interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans le domaine de la fabrication, de la mise en place et de la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et de la fabrication d’objets à effet explosif ou pyrotechnique. En outre, elle a noté qu’aux termes de son article 4 b) et c) le règlement s’applique aux employeurs et aux parents qui utilisent des mineurs de moins de 18 ans à l’une des activités interdites et que, en vertu de l’article 5 du règlement, ils seront tenus responsables et passibles de sanctions. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement d’application de la convention no 182 dans la pratique.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département de formation sur le travail, du ministère du Travail et de la Prévision sociale, a réalisé des ateliers d’information et de sensibilisation sur les dangers de travailler dans l’industrie pyrotechnique, notamment pour les enfants, dans plus de 69 petites entreprises et pour les familles des salariés qui y travaillent. Il indique également que les inspecteurs du travail ont effectué 28 visites de fabrique de produits pyrotechniques. De plus, le ministère de l’Education a mis en œuvre un programme d’octroi de bourses intitulé «Bourses pour la paix» afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit employée dans le secteur pyrotechnique et dans les décharges publiques. Selon le gouvernement, 4 320 bourses ont été octroyées à des étudiants de 21 écoles. La commission prend bonne note des efforts réalisés par le gouvernement pour mettre un terme à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans cette activité dangereuse. Elle constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les résultats obtenus suite aux visites effectuées dans les 28 fabriques de produits pyrotechniques. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement d’application de la convention no 182 dans la pratique en fournissant, notamment, des renseignements sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail dans les fabriques de produits pyrotechniques ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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