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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Costa Rica (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C138

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l’emploi des jeunes personnes est actuellement examiné par une commission spéciale de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée législative et le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer des travaux dangereux et insalubres par l’Assemblée législative. La commission exprime le ferme espoir que ces deux lois seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des statistiques contenues dans le rapport sur l’étude nationale sur le travail des enfants et des adolescents au Costa Rica, publié en juin 2003 par l’Institut national des statistiques et du recensement et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en collaboration avec l’OIT/IPEC et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), selon lesquelles environ 113 500 filles et garçons âgés de 5 à 17 ans travaillaient au Costa Rica. De ce nombre, environ 49 200 enfants âgés de moins de 15 ans travaillaient. La commission a pris note du deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs (2005-2010). Elle a noté finalement que le Costa Rica participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine».

La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour abolir le travail des enfants. Elle note particulièrement que le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs a été révisé et reformulé en 2007, de manière à l’harmoniser avec les nouvelles politiques du gouvernement, notamment le Plan national de développement (2006-2010). La commission note en outre que la Fondation nationale de l’enfance (PANI), afin de mettre en œuvre le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs, a pris des mesures. Ainsi, la PANI a mis en exécution un programme d’inspection interinstitutionnelle pour la protection des droits de l’homme et du travail dans des secteurs prioritaires. Les objectifs de ce programme sont de sensibiliser les enfants et les adolescents sur les répercussions du travail et de former les inspecteurs du travail sur le travail des enfants. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2007, l’inspection du travail du Bureau central de San José a détecté 97 cas qui concernaient des enfants dans la région centrale, à savoir San José, Heredia et une partie de Cartago. Les enfants travaillaient dans les secteurs commercial, des services, industriel, agricole, de la construction et des transports. La commission note également qu’une enquête sur les ménages sera effectuée en 2009 et que certaines questions porteront sur le travail des enfants et des adolescents.

La commission prend note que, selon les informations contenues dans un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur la troisième phase du projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine» (rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008), la pauvreté a diminué de 5 pour cent dans le pays et, en ce qui concerne plus spécifiquement les adolescents, la pauvreté a diminué de 3,9 pour cent. De plus, la commission prend bonne note que, selon ce rapport, le travail des adolescents a légèrement diminué. La commission constate cependant que les statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement ne concernent que la région centrale du Costa Rica et ne donnent pas une vue d’ensemble de la problématique dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs, du Plan national de développement (2006-2010) et du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine, pour abolir le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission invite également le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci-dessus mentionnés. Elle prie finalement le gouvernement de fournir les résultats de l’enquête sur les ménages qui sera effectuée en 2009.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé une contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail, qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans, et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixent cet âge minimum à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Le gouvernement a indiqué que, dans le système juridique du Costa Rica, s’applique le principe selon lequel la norme contenue dans une loi spéciale a priorité sur celle contenue dans une loi générale. De plus, le principe selon lequel la norme la plus favorable et les conditions les plus bénéfiques doivent être mises en œuvre s’applique. Ainsi, dans le cas présent, le Code de l’enfance et de l’adolescence a préséance sur le Code du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission a fait observer qu’elle estime souhaitable que, compte tenu des statistiques concernant le travail des enfants de moins de 15 ans dans le pays, les dispositions du Code du travail soient harmonisées avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à prendre en compte cette question lors d’une révision de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, lors d’une prochaine révision de la législation du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 89 pour cent chez les filles et de 87 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 65 pour cent chez les filles et de 59 pour cent chez les garçons. La commission prend note des informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine selon lesquelles le programme «En avant» (Programa «Avancemos»), dont l’objectif est la réintégration durable des adolescents dans le système éducatif formel, a été mis en œuvre.

La commission prend bonne note du taux net de fréquentation scolaire à l’école primaire. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant au taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire plutôt faible. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du programme «En avant», pour augmenter le taux net de fréquentation scolaire, particulièrement à l’école secondaire, et empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

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