ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Colombie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
Demande directe
  1. 2014
  2. 2008
  3. 2007
  4. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015), élaborée en collaboration avec l’OIT/IPEC et l’UNICEF. La mise en œuvre de cette stratégie est fondée sur six principes directeurs, à savoir: la famille en tant qu’unité d’intervention sociale; les cycles vitaux de la vie d’un enfant; la reconnaissance des droits de l’enfant; l’éducation en tant que meilleur moyen de lutte contre le travail des enfants; le bon usage des ressources; et l’élaboration de mesures permettant l’économie d’efforts. Afin de mettre en œuvre ces six principes directeurs, des programmes d’action seront élaborés et mis en œuvre. La commission prend note également que, selon le rapport d’évaluation du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine de décembre 2007, l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF) a mis en œuvre un projet pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans 25 municipalités du pays. De plus, elle note l’élaboration du Plan national de développement (2006-2010), lequel vise notamment à réduire la pauvreté et à diminuer le travail des enfants de 7,2 pour cent à 5,3 pour cent.

La commission note en outre que, selon les informations contenues dans le document explicatif de la stratégie nationale, le pourcentage d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillaient en 2005 est le suivant: 1,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans (alors qu’ils étaient 3,9 pour cent en 2001), 4,9 pour cent des enfants âgés de 10 à 11 ans (alors qu’ils étaient 10,7 pour cent en 2001) et 11,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans (alors qu’ils étaient de 16,6 pour cent en 2001). La majeure partie des enfants travailleurs sont occupés dans l’agriculture, principalement dans la récolte du café, de la canne à sucre, des fruits et des légumes, le commerce, les services, et l’industrie. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle constate d’ailleurs que ces mesures ont permis de diminuer le pourcentage d’enfants qui travaillaient entre 2001 et 2005. La commission encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises dans le cadre de la stratégie nationale, du projet de l’ICBF pour prévenir et éliminer le travail des enfants et du Plan national de développement pour éliminer le travail des enfants, en indiquant notamment les programmes d’action qui seront mis en œuvre et les résultats obtenus. Elle invite également le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci-dessus mentionnés.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que l’article 113 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit la procédure de demande d’autorisation de travailler pour les adolescents. A cet égard, elle a noté que l’alinéa 1 de l’article 113 prévoit que l’autorisation de travailler devra être demandée de manière conjointe par l’employeur et l’adolescent et que l’alinéa 5 de cette disposition exige de l’employeur d’obtenir un certificat de santé de l’adolescent travailleur. La commission a indiqué qu’elle croit comprendre que les dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementant l’emploi des enfants et des adolescents s’appliquent dans le cadre d’une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants et les adolescents qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, en ce qui concerne la direction territoriale de Cundinamarca, l’autorisation de travailler s’octroie aussi à l’adolescent qui travaille dans un contexte autre qu’une relation d’emploi. De plus, il doit être inscrit à la sécurité sociale. La commission constate que ces informations ne concernent qu’un département et non l’ensemble du pays. Elle rappelle donc au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail, et que ce travail soit rémunéré ou non. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le 17 avril 2008 le gouvernement a communiqué au Directeur général une déclaration indiquant qu’il relevait officiellement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans, harmonisant ainsi l’âge minimum fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.

Article 2, paragraphe 3. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 76), le Comité des droits de l’enfant, bien que constatant certaines améliorations en matière d’éducation, s’est dit préoccupé notamment par le fait que le gouvernement ne s’était toujours pas doté d’une stratégie nationale pour l’éducation axée sur les droits de l’enfant; et que la politique d’éducation ethnique (enseignement bilingue) en faveur des communautés autochtones avait une portée limitée et était souvent appliquée sans que les intéressés aient été suffisamment consultés. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter les taux d’inscription et de fréquentation scolaire et l’a invité à élaborer une stratégie nationale sur l’éducation.

La commission prend bonne note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», la Colombie est en bonne voie d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. Elle note toutefois que, selon ce rapport, le pays risque de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire, au détriment des garçons. De plus, la commission note que, selon des données de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, le taux d’inscription scolaire au niveau primaire est de 90 pour cent tant chez les filles que les garçons et, au niveau secondaire, de 64 pour cent chez les filles et de 58 pour cent chez les garçons. La commission prend bonne note des informations détaillées du gouvernement sur les différents programmes d’action mis en œuvre dans le pays pour améliorer le fonctionnement du système éducatif en Colombie, notamment ceux qui concernent les populations à risque d’abandonner l’école. Finalement, elle note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015), des mesures concernant l’éducation seront prises, notamment en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables de la population.

Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et diminuer la disparité entre les deux sexes dans l’accès à l’éducation, particulièrement au niveau secondaire, en accordant une attention particulière aux garçons ainsi qu’aux groupes les plus vulnérables de la population, tels que les enfants des zones rurales, déplacés, afro-colombiens ou autochtones. La commission prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution no 01677 du 20 mai 2008 par laquelle les activités considérées comme pires formes de travail des enfants ou dangereuses et celles dont les conditions de travail sont nocives pour la santé et l’intégrité physique et psychologique des personnes de moins de 18 ans sont déterminées [ci-après résolution no 01677 du 20 mai 2008]. Elle prend bonne note que cette résolution contient une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 4 de la résolution no 01677 du 20 mai 2008, les adolescents âgés entre 15 et 17 ans qui ont obtenu un titre de formation technique ou technologique du Service national de l’apprentissage (SENA) ou d’instituts accrédités à cette fin, pourront être autorisés à travailler dans une activité pour laquelle ils auront été formés et pourront exercer librement cette profession, art, métier ou profession, à condition que le contractant respecte ce qui est établi dans les décrets nos 1295 de 1994 et 933 de 2003, dans les résolutions nos 1016 de 1989 et 2346 de 2007, ainsi que dans la décision no 584 de 2004 du Comité andin des autorisations en matière de sécurité et de santé au travail.

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Bien que les deux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées par l’article 4 de la résolution no 01677 du 20 mai 2008, la commission croit comprendre que, en vertu de cette disposition, les adolescents âgés de 15 à 17 ans, qui ont effectué leur apprentissage ou obtenu un titre de formation technique ou technologique du SENA ou d’instituts accrédités à cette fin, peuvent effectuer l’un des travaux dangereux interdits par l’article 2 de la résolution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités que peuvent effectuer les adolescents entre 15 et 17 ans en vertu de l’article 4 de la résolution no 01677 du 20 mai 2008. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne sera autorisé à effectuer un travail dangereux, tel qu’interdit par l’article 2 de la résolution no 01677 du 20 mai 2008.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que la résolution no 01677 du 20 mai 2008 ne prévoit pas de disposition prévoyant des sanctions en cas de violation de son article 2 relatif à l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant ces sanctions et de fournir une copie des textes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer