ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Argentine (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2014
  2. 2003
  3. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note d’une étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques» réalisée par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et publiée en 2006. Selon cette étude, sur un total de 193 095 enfants âgés entre 5 et 13 ans qui travaillaient au moment de l’étude en 2004, 116 990 travaillaient pour leurs parents ou d’autres familles, 61 074 travaillaient pour leur propre compte, 11 694 travaillaient pour un employeur et 3 337 réalisaient une autre activité. L’étude démontre également que l’ampleur du travail des enfants était plus grande en milieu rural qu’en milieu urbain et que les filles, particulièrement les adolescentes, se trouvaient dans «l’activité domestique intense». Les enfants travaillaient surtout dans les commerces, l’agriculture, l’élevage, l’hôtellerie, la restauration, la construction, la fabrication de meubles et comme employés de maison. La commission a noté qu’un nouveau Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants avait été élaboré.

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle prend particulièrement note des informations suivantes:

–           signature d’un accord entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie visant notamment à mettre en œuvre le Programme national d’inclusion éducative, lequel prévoit des mesures pour que les garçons et les filles qui travaillent laissent leur activité et réintègrent ou restent dans le système scolaire, notamment des cours de rattrapage et de l’aide économique;

–           création du réseau des entreprises contre le travail des enfants le 27 juin 2007;

–           renforcement de la participation des organisations de travailleurs dans la lutte contre le travail de enfants qui a mené à la signature d’un protocole d’intention pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le secteur agricole le 12 juin 2007;

–           ateliers de formation destinés aux inspecteurs du travail et aux producteurs de tabac de Salta et Jujuy;

–           campagnes de sensibilisation de la population, des enseignants et des fonctionnaires de la santé sur le travail des enfants, notamment dans les plantations de tabac.

La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des observatoires du travail des enfants seront créés dans le pays. L’objectif de ces observatoires est notamment de collecter et d’analyser les informations sur le travail des enfants et promouvoir la collaboration entre les acteurs gouvernementaux et les ONG. La commission prend également bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête sur les activités des garçons, filles et adolescents âgés entre 5 et 17 ans dans les provinces de Córdoba et Misiones a été réalisée à la fin de 2006. Les résultats de l’enquête sont en cours de validation.

La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui seront prises dans le cadre du Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et sur les résultats obtenus. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents et des extraits des rapports des services d’inspection. Elle prie finalement le gouvernement de fournir une copie des résultats de l’enquête sur les activités des garçons, filles et adolescents âgés entre 5 et 17 ans dans les provinces de Córdoba et Misiones dès qu’ils seront validés.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment fait remarquer que la législation nationale sur l’admission à l’emploi des enfants ne s’applique pas aux relations d’emploi non contractuelles, telles que le travail accompli à leur propre compte. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les activités réalisées par les mineurs à l’extérieur du cadre juridique n’étaient pas effectuées pour leur propre compte mais plutôt dans une stratégie de survie. La commission a noté que, selon l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques», les activités réalisées par les enfants de moins de 14 ans pour leur propre compte ou pour leur survie sont de plus en plus fréquentes dans le pays. Elle a fait observer que les enfants qui réalisent une activité économique sans relation d’emploi contractuelle, notamment pour leur propre compte ou dans une stratégie de survie, doivent bénéficier de la protection prévue par la convention.

La commission prend note avec satisfaction que l’article 2, alinéa 3, de la loi no 26.390 du 25 juin 2008 sur l’interdiction du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (loi sur l’interdiction du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs) dispose que le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit sous toutes ses formes, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, et que le travail soit rémunéré ou non. La commission note également qu’en vertu de l’alinéa 5 de l’article 2 l’inspection du travail devra exercer les fonctions permettant l’application de cette interdiction.

Article 2, paragraphes 2 et 5. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la loi relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié. Ainsi, aux termes des articles 7 et 23 de cette loi, l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail (loi sur les contrats de travail) est relevé de 14 à 15 ans, jusqu’au 25 mai 2010, et à partir de cette date l’âge sera relevé de 15 à 16 ans. La commission note en outre que la loi no 26.390 relève aussi de 14 à 15 ans et, par la suite, de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail prévu par les législations suivantes: décret-loi no 326/56 du 20 janvier 1956 sur le service domestique; loi no 22.248 du 10 juillet 1989 sur le régime national du travail agraire (loi sur le régime national du travail agraire); loi no 23.551 du 22 avril 1988 sur les associations syndicales; et loi no 25.013 du 2 septembre 1998 sur la réforme du travail, dont les contrats de travail d’apprentissage. La commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, lequel prévoit que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir considérer la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que tant l’article 189 de la loi sur les contrats de travail que l’article 107 de la loi sur le régime national du travail agraire ne fixaient pas d’âge d’admission à l’emploi pour les travaux légers. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 189bis, alinéa 1, de la loi sur les contrats de travail, tel qu’ajouté par la loi sur l’interdiction du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs, les personnes de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pourront être employées dans les entreprises dont le propriétaire est leur père, mère ou tuteur, pour une période qui ne peut dépasser trois (3) heures par jour et quinze (15) heures par semaine, et à condition qu’il ne s’agisse pas de travaux dangereux ou insalubres et qu’ils peuvent respecter leur fréquentation scolaire. Les entreprises familiales du travailleur mineur devront en demander l’autorisation à l’autorité administrative du travail de chaque juridiction. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 189bis, si l’entreprise familiale est dépendante économiquement d’une autre entreprise, cette autorisation ne pourra être demandée. En outre, la commission note que l’article 107 de la loi sur le régime national du travail agraire, tel que modifié par la loi sur l’interdiction du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs, prévoit la même règle que celle contenue à l’article 189bis de la loi sur les contrats de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer