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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Albanie (Ratification: 1998)

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Article 1 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Politique nationale d’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait entrepris, en coopération avec l’OIT/IPEC, plusieurs programmes visant à prévenir et éliminer le travail des enfants en Albanie. Elle avait noté en particulier que le ministère du Travail et des Affaires sociales (MTAS) avait établi, en concertation avec l’OIT/IPEC, un projet en deux phases ayant pour objectif à long terme l’élimination du travail des enfants en Albanie. Le Comité directeur national créé en application dudit projet aurait pour mission de continuer de mener le processus politique d’élimination du travail des enfants et de prendre les mesures nécessaires à une mise en œuvre efficace des programmes sur le terrain.

La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement indiquant que, dans le cadre du programme OIT/IPEC intitulé «Développement d’un plan national d’élimination du travail des enfants en Albanie», l’Unité du travail des enfants (UTE) du MTAS a mis en œuvre divers plans d’action. En particulier, le plan d’action «Renforçant les moyens d’action du MTAS axés sur le problème du travail des enfants en Albanie» a contribué à l’élimination progressive du travail des enfants grâce à un accroissement des capacités dont l’UTE dispose pour planifier, coordonner et mettre en œuvre les programmes et politiques liés au travail des enfants. Ce plan a également contribué à une amélioration des compétences des inspecteurs du travail du MTAS dans ce domaine. De plus, dans le cadre du plan d’action intitulé «Amélioration de la capacité d’action des inspecteurs du travail contre les pires formes de travail des enfants en Albanie», 20 inspecteurs ont bénéficié d’une formation sur le travail des enfants. Soixante-quinze autres inspecteurs ont bénéficié d’une formation axée plus spécifiquement sur l’identification et la surveillance des pires formes de travail des enfants. Enfin, dans le cadre du plan d’action intitulé «Système de surveillance du travail des enfants en Albanie», il a été constitué à Tirana, Berat et Kiorca, trois comités d’action locale (CAL) dans lesquels sont représentés les municipalités, l’inspection du travail, la prévoyance sociale, l’enseignement, les syndicats, les organismes d’emploi et la police. Ces CAL ont les objectifs suivants: a) identifier les enfants qui travaillent et les risques auxquels ils sont exposés; b) permettre aux enfants qui travaillent et aux enfants risquant d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants d’accéder à des services de réinsertion; et c) suivre ces enfants pour s’assurer qu’ils sont soustraits au travail des enfants, notamment à ses pires formes, et qu’ils ont accès à des solutions de remplacement satisfaisantes. Grâce à ce plan, 300 enfants au travail et enfants exposés à des risques ont pu être identifiés et placés sous le contrôle des CAL dans les trois districts susmentionnés. L’action ainsi déployée a permis d’empêcher que 223 de ces enfants ne soient engagés dans un travail quelconque, y compris dans l’une de ses pires formes, et d’en retirer 77. Enfin, la commission note aussi les informations du gouvernement selon lesquelles la stratégie nationale en faveur des enfants, adoptée le 31 mai 2005, et son plan action ont pour principaux objectifs les suivants: a) protéger les enfants contre toutes les formes de travail des enfants et leur rendre accessibles les services de réinsertion; et b) améliorer la qualité de l’enseignement ainsi que les taux de fréquentation dans les établissements du primaire.

Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de son article 3(1) le Code du travail s’applique à un contrat d’emploi, contrat qui se définit comme un accord réglant les relations de travail entre employeurs et salariés. Elle avait observé qu’en conséquence le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention s’applique à tous les types de travail, y compris au travail indépendant.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 100(2) du Code du travail prévoit qu’à partir de 16 ans les adolescents peuvent être employés à des travaux difficiles ou dangereux sous certaines conditions à déterminer par voie de décret qui limitera la durée de ce travail et en réglera les conditions. S’agissant de la durée du travail, elle avait noté que l’article 78(3) du Code du travail dispose que les salariés de moins de 18 ans ne peuvent travailler au maximum que six heures par jour mais que, conformément à l’article 5 du décret no 384 du 20 mai 1996 sur la protection des mineurs au travail, la durée du travail dans les cas de travaux difficiles ou dangereux est limitée à un maximum de huit heures par jour. La commission avait constaté la contradiction entre ces deux dispositions. Elle note que le gouvernement n’a toujours pas donné d’éclaircissement à ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes de 16 à 18 ans qui accomplissent un travail dangereux reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme prescrit à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 98(2) du Code du travail, les activités de formation professionnelle ou d’orientation professionnelle suivies par des adolescents de moins de 14 ans sont soumises à des règles définies par décret. Elle avait également noté que, conformément à l’article 3 du décret no 384 tel que modifié par le décret no 205 de 2002, les mineurs de moins de 14 ans peuvent s’engager dans le système de formation professionnelle sous condition de l’autorisation de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’apprentissage et, plus précisément, l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage. Elle rappelle que l’article 6 de la convention n’admet le travail d’adolescents dans des entreprises qu’à condition que ceux-ci aient au moins 14 ans et que ce travail entre dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux constituant des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 99(2) du Code du travail prévoit qu’un décret déterminera en quoi consistent les travaux légers et fixera aussi la durée maximum et, éventuellement, les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’accomplir. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, si le Code du travail permet que des adolescents de 14 à 16 ans se livrent à des «travaux faciles», aucun critère ne définit dans le Code du travail en quoi consistent de tels «travaux faciles». Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle un décret n’a pas encore été adopté conformément à l’article 99(2) du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention il incombe à l’autorité compétente de déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers sont autorisés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions permettant de déterminer les travaux légers qui peuvent être accomplis par des adolescents à partir de l’âge de 14 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après une communication de la Confédération des syndicats d’Albanie datée du 30 septembre 2004, des adolescents n’ayant pas l’âge minimum sont couramment employés à des travaux pénibles et dangereux. Elle note que, selon la réponse du gouvernement du 5 mai 2005 à cette communication, suite à divers contrôles opérés par l’inspection du travail et par l’unité s’occupant du projet concernant l’éradication du travail des enfants, aucune situation dans laquelle des enfants accompliraient des travaux pénibles ou dangereux pour leur santé n’a été décelée. La commission note que, d’après le rapport final du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elaboration d’un programme national d’éradication du travail des enfants en Albanie» du 28 janvier 2007, une enquête nationale sur le travail des enfants et des recherches sur plusieurs formes spécifiques de travail des enfants ont été menées. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les conclusions de l’enquête nationale sur le travail des enfants et des études menées sur cette question dans le cadre du projet «Elaboration d’un programme national d’éradication du travail des enfants en Albanie» mené par l’OIT/IPEC.

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