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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Rwanda (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 134(2) du Code du travail prévoit une rémunération proportionnée en cas de suspension du contrat d’emploi mais qu’aucune autre disposition ne donne apparemment effet à la convention en instaurant le droit à des congés d’une durée proportionnelle pour les travailleurs ne pouvant travailler qu’une partie de la période requise pour ouvrir droit à congé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le texte modificatif du Code du travail actuellement en discussion comporte une disposition reconnaissant aux personnes ayant accompli une durée de travail inférieure à un an le droit à des congés annuels proportionnels à leur durée de service effective.

Article 5, paragraphes 1, 2 et 4. L’article 134(1) du Code du travail requiert apparemment une année de services pour avoir pleinement droit à un congé annuel rémunéré. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention la durée de la période de service minimum ouvrant droit à des congés annuels rémunérés ne devra en aucun cas dépasser six mois. Elle prie le gouvernement d’indiquer la durée de la période de service ouvrant droit à un congé annuel rémunéré.

La commission relève en outre qu’en vertu de l’article 133(6) du Code du travail, lu conjointement avec l’article 31, une absence du travail pour l’une des raisons énumérées à l’article 30, 3 à 11, du Code n’est pas comptée comme période de services. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que toutes les périodes d’absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée seront comptées comme périodes de service.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, la conformité par rapport à la convention est assurée dans la pratique, et que le Code du travail en cours de révision prévoit expressément que les sommes dues doivent être versées avant le congé. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation.

Article 9. Notant que le Code du travail révisé inclura des dispositions sur le cumul et le report des congés, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il sera disponible.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, lorsque cela est possible, des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux congés payés et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.

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