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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Madagascar (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2022

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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la divergence entre la législation nationale et les dispositions de la convention concernant la période minimale de travail ouvrant droit au congé sera examinée par les autorités compétentes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir et le prie de maintenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine.

Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du Code du travail, la seconde fraction du congé (15 jours) peut être prise avant la fin de l’année en cours ou cumulée sur trois ans, s’agissant ici d’une option du travailleur en accord avec l’employeur. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant l’article 88, paragraphe 5, du Code du travail. Aux termes de cette disposition le travailleur a la possibilité de cumuler l’intégralité des congés sur une période de trois années précédant le départ à la retraite, ce qui est contraire à l’article 9 de la convention qui exige qu’une partie du congé soit accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. S’agissant de la consultation des fonctionnaires à propos de la possibilité de reporter le congé annuel payé sur une période de cinq ans, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la consultation a eu lieu au sein du Conseil supérieur de la fonction publique (CSFOP) – dont la composition et l’organisation sont fixées par le décret no 2007-564 – lors de l’adoption du décret no 2004-812 fixant le régime des congés, des permissions et des autorisations d’absence des fonctionnaires.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

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