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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2008
  2. 2005
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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Article 5, paragraphe 4, de la convention. Absences pour des motifs indépendants de la volonté de l’employé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 57 à 60 de la loi sur le travail de la République Srpska appliquent les dispositions de l’article 5 de la convention. Or ces articles ne prévoient pas que les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé maternité doivent être comptées dans la période de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.

Article 7, paragraphe 1. Versement de la rémunération normale ou moyenne lors du congé payé. La commission note l’indication selon laquelle, durant les congés, les employés reçoivent leur rémunération normale ou moyenne à l’exception de l’indemnité due au titre des repas. Elle note également que l’article 19 de la convention collective générale prévoit une prime additionnelle de 50 pour cent du salaire net gagné le mois précédent le versement de la prime par tous les employés et à condition que l’employeur n’ait pas enregistré de pertes l’année précédente. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la convention collective générale.

Article 7, paragraphe 2. Versement de la rémunération avant le congé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les lois sur le travail ne contiennent pas de disposition spécifique requérant le versement des montants dus au titre des congés payés à la personne intéressée avant le départ en congé, mais que, dans la pratique, les employés reçoivent leur prime de congés en même temps que leur salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs reçoivent la rémunération au titre du congé annuel avant leur départ en congés, comme le requiert cet article de la convention.

Article 10. Fixation des périodes de congés. La commission note l’indication selon laquelle, concernant la fixation des périodes de congés, l’article 23 de la loi sur les comités d’entreprises de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit des consultations obligatoires avec les employeurs relatives à la planification des congés. Elle note également l’indication selon laquelle les articles 93 à 95 de la loi sur le travail du district de Brcko réglementent les compétences des comités d’entreprises dans le domaine de la négociation avec les employeurs concernant les droits des employés. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les comités d’entreprises de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Article 11. Indemnité compensatoire ou crédit de congé équivalent. La commission note l’indication selon laquelle, dans la pratique, les employeurs s’assurent que les congés sont pris avant la fin du contrat de travail ou reportés au bénéfice de l’emploi suivant avec l’accord du nouvel employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

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