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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République de Corée (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents joints. Elle prend note en particulier des explications concernant la protection prévue par la loi sur le salaire minimum, dans sa teneur modifiée le 31 mai 2005, en ce qui concerne le niveau des salaires minima en cas de réduction de la durée du travail. Elle prend également note du nouvel article 17(2) intégré au règlement de fonctionnement du Conseil des salaires minima, qui prévoit que le quorum et, par conséquent, la procédure de vote, ne sont pas affectés dans le cas où des membres employeurs ou travailleurs se retirent d’une réunion du conseil après l’ouverture d’un scrutin. Rappelant que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit des consultations pleines et entières avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, au sujet de l’établissement et de l’application des méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été dûment consultées avant la dernière révision du règlement interne du Conseil des salaires minima.

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et force contraignante des salaires minima. La commission note avec intérêt que le gouvernement explique que, suite aux deux dernières révisions de la loi sur les salaires minima, le taux plein du salaire minimum national s’applique désormais aux travailleurs employés dans toutes les entreprises ou sur tous les lieux de travail, y compris dans les entreprises comptant moins de quatre travailleurs, aux personnes de moins de 18 ans et aux travailleurs qui suivent une formation professionnelle, catégories qui étaient jusque-là exclues. Elle note également que la période probatoire au cours de laquelle les travailleurs peuvent être payés à 90 pour cent du taux plein du salaire minimum a été réduite de six à trois mois et que les dérogations concernant les travailleurs présentant une aptitude au travail notablement diminuée en raison d’un handicap physique ou mental ne sont admises que sur autorisation préalable du ministère du Travail et pour une durée spécifique n’excédant pas un an. Cependant, aux termes de l’article 7 de la loi sur le salaire minimum, les autres catégories de personnes pour lesquelles il est estimé inapproprié d’appliquer le salaire minimum peuvent elles aussi être exclues du champ d’application de la force contraignante du taux de rémunération minimum. La commission souhaiterait obtenir de plus amples explications quant aux catégories de travailleurs – et au nombre approximatif de ceux-ci – qui peuvent être exclues du champ d’application de la législation relative au salaire minimum sur la base d’une telle disposition. Elle prie également le gouvernement d’expliquer de quelle manière la protection d’un niveau de revenu minimum est assurée à l’égard des gens de maison, catégorie qui reste exclue du champ d’application de la loi sur les salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, par avis officiel du ministère du Travail no 2006-21, le taux national de salaire minimum a été fixé à 3 480 won (environ 3,7 dollars des Etats-Unis) de l’heure au 1er janvier 2007. La commission croit comprendre que le salaire minimum a été revalorisé entre-temps et s’élève aujourd’hui à 3 770 won (environ 4 dollars des Etats-Unis de l’heure). Elle note que, d’après les résultats de l’enquête menée par le Conseil sur le salaire minimum en novembre 2006 sur le coût de la vie pour les travailleurs célibataires de moins de 29 ans, le coût de la vie globale est nettement supérieur au niveau actuel du salaire minimum national. En outre, elle prend note des résultats de l’action de l’inspection du travail pour la période 2004-2006 en ce qui concerne le salaire minimum, qui font apparaître le nombre des lieux de travail inspectés, le nombre des travailleurs concernés, les infractions signalées et les affaires transmises aux autorités administratives ou judiciaires. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour et documentées incluant par exemple des statistiques montrant l’évolution des taux de salaire minimum nationaux ces dernières années, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation pour la période correspondante, le nombre approximatif de travailleurs payés au taux minimum, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, documents officiels ou études abordant les questions touchant à la convention, etc.

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