ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2012
  2. 2008
  3. 1997
  4. 1993
  5. 1989
Demande directe
  1. 2019
  2. 2007
  3. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Salaires minima réduits pour les jeunes travailleurs. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues le 22 novembre 2007 et transmises au gouvernement le 17 décembre 2007, au sujet de l’application de la convention. La FNV élève une objection au fait que les jeunes travailleurs de 21 et 22 ans n’ont pas droit à la totalité du salaire minimum adulte. En effet, un travailleur ne touche que 72,5 pour cent du salaire minimum légal à 21 ans et 85 pour cent à 22 ans. Selon la FNV, le Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe a déjà jugé que cette situation n’était pas conforme à l’article 4(1) de la Charte sociale européenne. La FNV estime que cette distinction ne se justifie pas, d’autant que l’âge requis pour recevoir la totalité du salaire minimum (23 ans) ne correspond ni à l’âge légal de la majorité (18 ans), ni à la définition de l’âge adulte aux fins des questions financières, ni à la cessation du devoir d’entretien des parents (21 ans). Se référant aux arguments du gouvernement au sujet des possibilités d’emploi des jeunes et de la nécessité d’empêcher les abandons scolaires, la FNV estime qu’il n’existe aucune raison objective de refuser aux travailleurs de 21 et 22 ans la totalité du salaire minimum adulte. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations de la FNV. Tout en rappelant que la question des taux de salaire minimum différenciés selon l’âge des travailleurs a également été soulevée précédemment, dans deux demandes directes, compte tenu en particulier du principe primordial de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», la commission souhaiterait recevoir la réponse du gouvernement à ce propos.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer