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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Pologne (Ratification: 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2007, de l’adoption en date du 13 avril 2007 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, ainsi que des informations diffusées sur le site Internet de l’inspection du travail concernant ses activités.

Article 6, paragraphe 1, de la convention et paragraphe 14 de la recommandation no 133. Activités de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Protection des travailleurs et accidents du travail. La commission prend note des informations sur la structure de l’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier de la création d’un poste de conseiller auprès de l’inspecteur du travail en chef pour l’agriculture dans le but de renforcer l’unité chargée de la protection des travailleurs.

En réponse au commentaire antérieur de la commission au sujet de l’augmentation importante du nombre d’accidents du travail mortels dans la sylviculture en 2004, le gouvernement indique qu’il ressort de l’analyse de ces accidents que l’augmentation du nombre d’accidents mortels au cours des dernières années s’explique, d’une part, par des difficultés conjoncturelles d’abattage liées aux conditions climatiques (tempêtes, formation de blocs de neige) et, d’autre part, par l’expatriation d’une partie importante de la main-d’œuvre qualifiée de cette filière.

La commission note toutefois avec intérêt que l’inspection du travail a pris diverses mesures visant à réduire la fréquence des accidents du travail dans l’agriculture et la sylviculture: i) l’obligation faite aux inspecteurs d’accroître le nombre des contrôles dans ce secteur; ii) la présentation à l’issue de chaque visite d’exploitation forestière des résultats du contrôle et de recommandations pour une protection optimale de la santé et de la sécurité; iii) la multiplication d’activités de prévention au bénéfice des travailleurs, des organisations de travailleurs et des employeurs dans le cadre de la campagne nationale d’information et de prévention «Sécurité et santé au travail dans l’agriculture – SAFEFARM», telles que l’organisation par les inspecteurs du travail de cours de formation et de séminaires ou encore la diffusion de publications; iv) l’élaboration d’un kit de formation sur les accidents du travail dans l’agriculture destiné aux médias; v) la préparation d’un film sur d’autres risques inhérents à l’agriculture; et vi) la diffusion en partenariat avec une chaîne de télévision d’exemples de bonnes pratiques ayant permis d’augmenter le niveau de sécurité au travail dans l’agriculture. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer d’assurer à l’inspection du travail des moyens lui permettant d’intensifier ses efforts dans la recherche des facteurs de risque spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs agricoles, dans le but de leur élimination et, par voie de conséquence, d’une réduction significative du nombre d’accidents du travail et d’une meilleure prévention des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées à ces fins par l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris dans la sylviculture.

Article 16, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles. La commission constate que, d’une part, la loi de 2007 sur l’inspection du travail ne supprime pas l’obligation pour l’inspecteur d’obtenir une autorisation aux fins d’une visite d’inspection et que, d’autre part, une telle autorisation doit, suivant l’article 24 de cette loi, définir le cadre et les limites strictes de l’objet de l’inspection. Selon l’article 26, l’inspecteur est néanmoins autorisé, comme prévu par l’article 16, paragraphe 3, de la convention, à s’abstenir de notifier sa présence à l’employeur avant le début de sa visite s’il estime que cela risque d’influencer les résultats de l’inspection. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que, selon les conventions internationales sur l’inspection du travail, les inspecteurs doivent jouir d’un droit de libre entrée dans les établissements et les entreprises assujettis à leur contrôle, sous la seule condition d’être munis des pièces justificatives de leurs fonctions. Aux paragraphes 265 et 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle a considéré que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail, telles que la subordination d’une visite d’établissement à une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure, ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail, et a invité les gouvernements concernés à prendre les mesures nécessaires à leur suppression en droit et en pratique. Appelant sur ce point l’attention du gouvernement sur son observation de 2007 sous l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier sa législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail un droit de libre entrée dans les entreprises agricoles, tel que défini à l’article 16 de la présente convention, de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de communiquer tout texte pertinent.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission rappelle au gouvernement l’obligation de l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT dans les délais fixés à l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité, un rapport devant refléter le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole, et contenir à cet effet les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27.

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