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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en décembre 2006 pour la période de juin 1992 à juin 2006 ainsi que du rapport reçu en juin 2008 pour la période de juin 2006 à juin 2008. Elle prie le gouvernement de se référer à sa demande directe de 2007, relative à l’application de la convention no 81, au sujet de la formation initiale des inspecteurs, des critères de détermination des effectifs de l’inspection du travail dans les entités (République Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et des facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail, et de communiquer dans son rapport sur l’application de la présente convention des informations pertinentes en tant qu’elles touchent plus particulièrement le système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission souhaiterait en outre attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ses rapports sur l’application de la convention doivent contenir des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention en droit, mais également dans la pratique, afin de lui permettre d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques au secteur agricole sur les points suivants.

Article 6, paragraphes 1 a), b) et c), et 2, de la convention. Activités de contrôle, de prévention et d’amélioration de la législation en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles.  Activités visant les conditions de vie des travailleurs. Prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions légales applicables aux activités des inspecteurs du travail, la commission le prie de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la nature et le volume des activités de contrôle (procès-verbaux, mises en demeure, poursuites légales, etc.) et de prévention (informations et conseils techniques) réalisées par les inspecteurs du travail dans les exploitations agricoles, en particulier celles qui sont destinées à assurer la protection des travailleurs exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines complexes. La commission prie le gouvernement de préciser par ailleurs les modalités selon lesquelles les services d’inspection portent à l’attention de l’autorité compétente les lacunes de la législation relative aux conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles, et lui saurait gré de donner, dans la mesure du possible, des exemples dans lesquels la législation a pu être ainsi complétée.

Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de formation spécifiques destinées, lors de leur entrée en service et en cours d’emploi, aux inspecteurs qui exercent leurs fonctions dans le secteur agricole (contenu, durée, périodicité, nombre de participants).

Articles 11 et 12. Coopération des services d’inspection du travail dans l’agriculture avec des techniciens et experts qualifiés, des services gouvernementaux et institutions publiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection sont obligés de coopérer avec d’autres organes ou services étatiques pour assurer un contrôle efficace de l’application de la réglementation, le rapport reçu en 2008 précisant qu’en vertu des lois sur l’inspection des entités et du district de Brcko cette collaboration s’effectue avec des «institutions autorisées» habilitées à exécuter des tâches qui requièrent une expertise et un équipement techniques. Le gouvernement affirme également que d’autres employés de l’Etat peuvent être recrutés pour aider les inspecteurs du travail à effectuer les contrôles et résoudre certains problèmes. Tout en prenant note de ces informations à caractère général sur les dispositions légales applicables, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les modalités selon lesquelles une telle coopération dans le domaine agricole est assurée en pratique sur l’ensemble du territoire, en donnant, le cas échéant, des exemples récents et concrets.

Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection dans l’agriculture avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail qui exercent leurs fonctions dans les entreprises agricoles et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, s’il en existe. Le gouvernement est prié de fournir si possible des exemples récents d’une telle collaboration, notamment à la lumière des orientations fournies par le paragraphe 14 de la recommandation no 133.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. Dans le rapport reçu en 2008, le gouvernement indique que l’administration du travail ne dispose d’aucune statistique. Or, selon le précédent rapport du gouvernement, les autorités d’inspection sont tenues de soumettre aux gouvernements des entités, des cantons et du district de Brcko un rapport annuel sur leurs activités. Notant que de tels rapports ne sont pas reçus au BIT, la commission rappelle au gouvernement les obligations de publication et de communication, conformément à l’article 26 de la convention, d’un rapport annuel contenant des informations sur les sujets visés à l’article 27. Elle invite le gouvernement à se référer à cet égard aux paragraphes 320 à 345 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et souligne l’intérêt d’une présentation distincte dans un rapport général d’activités des informations concernant de manière spécifique le fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en vue de son amélioration par la mise en œuvre de mesures appropriées (paragr. 330 de l’étude d’ensemble). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires à la collecte de données statistiques relatives au fonctionnement des services d’inspection dans l’agriculture et à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de chaque entité et du district de Brcko de ses obligations de publication et de communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités menées dans les entreprises agricoles par les services placés sous leur contrôle, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité de tous les services d’inspection. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les difficultés pratiques éventuellement rencontrées et l’encourage vivement à veiller à ce que les orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation nº 81 sur l’inspection du travail, 1947, soient prises en compte pour l’élaboration d’un tel rapport, en ce qui concerne le niveau de détail des informations requises par l’article 27 de la présente convention, en particulier quant au personnel d’inspection affecté au secteur agricole, aux entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail et aux personnes qui y sont employées, aux visites d’inspection effectuées, aux infractions constatées et aux sanctions appliquées, aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle ainsi qu’à leurs causes.

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