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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - République de Moldova (Ratification: 1997)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 2006‑07. L’inspection du travail couvrant tous les domaines de l’économie, la commission prie le gouvernement de se référer à sa demande sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est des matières communes aux deux conventions et attire son attention sur les points suivants relatifs aux activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole.

Article 8, paragraphe 2, et article 13 de la convention. Association et collaboration des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations aux activités d’inspection. La commission note avec intérêt la mise en œuvre par le gouvernement d’une collaboration entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs en vertu d’accords conclus entre l’inspection et certaines organisations professionnelles en 2002 et 2003 – la Confédération nationale des employeurs, la Confédération des syndicats libres «Solidarité» et la Confédération des syndicats. Cette collaboration se traduit par des consultations sur le respect de la législation du travail, des échanges d’informations, l’examen conjoint par un inspecteur et un dirigeant syndical de plaintes de travailleurs, des enquêtes conjointes sur les accidents du travail ainsi que des inspections conjointes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités réalisées au cours de la période de référence, en ce qui concerne de manière spécifique les entreprises agricoles (consultations, inspections conjointes, enquêtes) et sur leurs résultats.

Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail suivent divers cours et séminaires dans le cadre de programmes approuvés par l’Inspecteur général du travail, et que les ingénieurs agricoles ainsi que les personnes ayant des qualifications supérieures dans les domaines techniques peuvent devenir inspecteurs du travail. Elle relève toutefois que le gouvernement ne précise pas si, parmi les inspecteurs actuellement en poste, certains possèdent ce type de qualification, et note que les programmes de séminaires de formation continue des premier et troisième trimestres de 2006 communiqués par le gouvernement ne permettent pas de déterminer si la formation dispensée aux inspecteurs dans ce cadre contient des enseignements spécifiquement adaptés à l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture une formation spécifique, que ce soit lors de leur prise de fonctions ou en cours d’emploi, afin d’améliorer les compétences particulières nécessaires au contrôle des conditions de travail dans l’agriculture au regard des risques spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs et les membres de leur famille ainsi que l’environnement, risques notamment liés à l’utilisation de machines et de certains produits et substances toxiques. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole bénéficient d’une formation initiale et en cours d’emploi leur permettant d’assurer pleinement leur mission de protection à l’égard des travailleurs agricoles et des membres de leur famille qui vivent sur l’exploitation agricole. Elle lui saurait gré de tenir le Bureau informé des mesures prises en ce sens et de fournir des informations sur le contenu et la périodicité des formations en question.

Articles 19 et 27. Notification des cas de maladie professionnelle. Contenu du rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Se référant également à sa demande sous la convention no 81 sur ce sujet et soulignant les risques spécifiques inhérents au travail agricole, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole (article 19, paragraphe 1) et qu’elle soit, dans la mesure du possible, associée aux enquêtes portant sur les causes de celles qui font un certain nombre de victimes ou qui entraînent la mort (article 19, paragraphe 2). Elle le prie également de veiller à ce que des statistiques des maladies professionnelles dans l’agriculture et de leurs causes soient incluses dans le rapport annuel publié par l’autorité centrale.

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