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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Estonie (Ratification: 2005)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Dans la mesure où l’inspection du travail couvre tous les secteurs de l’économie sans distinction, la commission prie le gouvernement de se référer à sa demande sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est des matières communes aux deux conventions et appelle en outre son attention sur les points suivants relatifs au fonctionnement spécifique de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 11 de la convention. Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre, conformément à l’article 11, les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances techniques au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des dispositions légales prévoyant que les inspecteurs du travail sont chargés d’exercer des fonctions de prévention et de contrôle dans les entreprises agricoles, notamment en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de produits chimiques ou de machines complexes. Elle lui saurait gré de communiquer également des données chiffrées sur l’application dans la pratique de ces dispositions ainsi que sur leur impact en termes d’amélioration des conditions de travail des travailleurs agricoles et, le cas échéant, leurs conditions de vie et celles des membres de leur famille dans les exploitations.

Article 9, paragraphe 3. Compétences spécifiques et formation des inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Tout en notant les informations selon lesquelles la formation et le perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail sont dispensés selon un plan annuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des formations visant plus précisément l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles, portant notamment sur le contrôle des machines et installations agricoles, l’identification des risques professionnels spécifiques (mécaniques ou chimiques) et sur les moyens à mettre en œuvre pour leur réduction ou leur élimination, sont également dispensées. Le cas échéant, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur leur contenu, leur durée et le nombre de participants. Dans la négative, elle lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de communiquer des informations sur les progrès réalisés.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection et fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant à son commentaire sur l’application de la convention no 81, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire apparaître de façon distincte dans le rapport annuel d’inspection, lorsque celui-ci reflète le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’ensemble des secteurs économiques, les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27 de cette convention et concernant de manière spécifique le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures assurant que l’autorité centrale publie et communique au BIT dans les délais requis par l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, un rapport annuel sur ses activités dans les entreprises agricoles contenant les informations et données statistiques requises par l’article 27. Dans l’attente de la communication d’un tel rapport, la commission lui saurait gré de fournir dans son rapport sur l’application de la présente convention les informations et statistiques spécifiques disponibles.

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