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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Articles 10, 17 et 23 de la convention. Montant des prestations. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants accordées au 1er février 2005. Etant donné que les montants des prestations sont exprimés en montant minimum, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera les informations demandées dans le cadre de l’article 27 de la convention, en indiquant en particulier: i) le montant du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (choisi en conformité avec le paragraphe 4 ou 5 dudit article); ii) le montant de la prestation minimale payée au bénéficiaire type dans chacune des trois éventualités précitées.

Point V du formulaire de rapport. Prestations de vieillesse. a) Article 18, paragraphe 1 a). Montant des prestations. La commission note que, dans le régime de pensions en vigueur de la Banque de prévision sociale, les affiliés qui atteignent l’âge de 60 ans (homme ou femme) et qui ne comptabilisent pas 35 années de service n’ont droit à aucune prestation de vieillesse. Elle note que le gouvernement envisage actuellement la possibilité de faire bénéficier du régime ordinaire de retraite les travailleurs qui auraient cumulé 30 années de service et non plus 35, comme c’est le cas aujourd’hui. La commission prend note de ces informations. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le montant prévu par la convention pour le calcul des montants périodiques, visé au Point V du formulaire de rapport, est déterminé sur la base d’un bénéficiaire type (homme ayant une épouse d’âge à pension), est de 45 pour cent de ses gains, dans la mesure où il a accompli un stage selon les termes prévus par l’article 18, paragraphe 1 (en principe, trente années de cotisation ou d’emploi). Par conséquent, ce pourcentage pourrait être atteint par une personne de 65 ans qui aurait cumulé 30 années de cotisation ou d’emploi, comme le gouvernement semble le laisser entendre. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures annoncées pour veiller à l’application de la convention.

b) Article 18, paragraphe 2 a). Octroi d’une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, des prestations réduites de vieillesse étaient versées à des personnes ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire (60 ans pour un homme et 55 ans pour une femme), mais ne justifiant pas des années de service précisées à l’article 35, alinéa a), du décret constitutionnel no 9 de 1979. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la pension d’âge avancé prévue à l’alinéa d) de cet article 35, en vertu duquel cette prestation est due à un âge plus élevé (70 ans pour un homme et 65 ans pour une femme) que celui qui est prescrit pour la pension de retraite ordinaire, à condition que le bénéficiaire justifie d’au moins quinze ans de service effectivement accomplis. Dans ces conditions, la commission ne peut que prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou prévues pour garantir une prestation de vieillesse réduite aux personnes ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire et justifiant de quinze ans de cotisation ou d’emploi.

Article 13. Services de rééducation et de placement des invalides. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations relatives aux dispositions législatives prévoyant la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La commission prie une nouvelles fois le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées et les résultats obtenus pour assurer dans la pratique les services de rééducation professionnelle ainsi que pour faciliter l’engagement des travailleurs handicapés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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