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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Autriche (Ratification: 1969)

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Article 17 a) de la convention, lu conjointement avec l’article 26. Selon le calcul figurant dans le rapport, en 2002-03, la pension de vieillesse du bénéficiaire type, après trente ans de cotisation dépassait de 45 pour cent le salaire de référence d’un ouvrier masculin qualifié, mais, en 2004 et 2005, respectivement, il n’atteignait que 43,3 pour cent et 43,7 pour cent de ce salaire, tel que déterminé à l’article 26 6) c) de la convention. La commission demande au gouvernement d’expliquer les raisons de la baisse, en 2004-05, du taux de remplacement de la pension de vieillesse. Elle le prie également de calculer le taux de remplacement pour 2006 et 2007 en indiquant comment ce calcul est effectué pour le bénéficiaire type (homme ayant une épouse d’âge à pension) et si, en outre de la pension, il peut être tenu compte de l’allocation de compensation pour un couple marié.

Article 29, paragraphe 1. a) Le rapport indique que, depuis 2004, les pensions sont ajustées en fonction de l’inflation; autrement dit, les pensions s’accroissent au même rythme que les prix à la consommation. Cet ajustement suivant l’inflation a remplacé le système précédent d’ajustement net, mis en place en 2001, en vertu duquel les pensions moyennes suivaient le revenu moyen de la population active. Toutefois, en raison d’un effet structurel (tendance des pensions d’un faible montant à disparaître, accroissement des pensions plus élevées), l’harmonisation nécessaire des valeurs moyennes s’est traduite par des ajustements qui, souvent, étaient inférieurs au taux de l’inflation. La commission rappelle que l’article 29, paragraphe 1, de la convention prévoit, sans les opposer, les deux méthodes d’ajustement des pensions en liant celles-ci aux fluctuations du coût de la vie et à celles du niveau général de revenu de la population active. En fait, elles sont considérées comme complémentaires: la première méthode, fondée sur le marché, permet de maintenir le pouvoir d’achat des pensions par rapport à l’inflation et aux fluctuations des prix du marché; la seconde, qui s’appuie sur la solidarité, garantit que les pensionnés bénéficient de la hausse du niveau général de vie de la population active. La capacité du système national de pension de maintenir les deux principes d’ajustement des pensions est un indicateur important de la santé financière du système et de sa contribution au développement social durable et à la cohésion sociale du pays. Le fait d’ajuster les pensions au seul coût de la vie, même s’il protège le niveau de vie des pensionnés et empêche qu’ils ne glissent dans la pauvreté absolue, ne les met pas à l’abri contre une pauvreté relative étant donné que leurs pensions prendront progressivement du retard sur la hausse du revenu moyen de la population active. A cet égard, les données statistiques fournies par le rapport indiquent que l’indice normal des salaires, qui reflète la hausse du revenu moyen de la population active, s’est accru de 15,2 pour cent et a dépassé l’indice du coût de la vie, lequel, pendant la même période (2000-2006), a augmenté de 12,2 pour cent. Cela implique que, pendant cette période, les pensionnés en Autriche auraient peut-être été dans une meilleure situation si leurs pensions avaient été ajustées en fonction de l’indice normal des salaires, c’est-à-dire conformément à l’ancien système d’ajustement net. Dans la mesure où le système d’ajustement net a été introduit en 2001, et le système d’ajustement fondé sur l’inflation en 2004, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport les statistiques détaillées qui sont demandées au titre de l’article 29 dans le formulaire de rapport sur l’évolution en 2001-2007 du coût de l’indice du coût de la vie et sur l’indice normal des salaires.

b) La commission note également que, alors que l’indice du coût de la vie s’est accru de 12,2 pour cent, la pension de vieillesse moyenne, dans le cadre de l’ASVG en 2001-2006, a augmenté de 10,1 pour cent et que la pension de vieillesse de l’ouvrier masculin qualifié, après quinze ans de cotisation, n’a augmenté que de 5,8 pour cent: elle semble donc avoir pris du retard par rapport au niveau de l’inflation dans le pays. Pour 2007, le rapport fait état du paiement à tous les bénéficiaires de la différence entre l’indice des prix à la consommation et l’«indice des prix pour les ménages de pensionnés» sous la forme d’une somme forfaitaire socialement différenciée. Le gouvernement est prié de donner des éclaircissements sur la situation qui existait en 2001-2006 sur l’utilisation de l’indice des prix pour les ménages de pensionnés qui, il semble, ne correspond pas à l’indice des prix à la consommation, et sur l’effet du paiement d’une somme forfaitaire pour des pensions de différents montants. La commission espère que le gouvernement démontrera, à partir de statistiques récentes correspondant à 2004-2007, que la hausse du coût de la vie et de l’indice des prix à la consommation a été effectivement compensée par le système d’ajustement en fonction de l’inflation.

c) Le rapport fait mention de dispositions spéciales assorties de délais pour l’ajustement des pensions plus élevées. En 2004 et 2005, toutes les pensions dont le montant était inférieur au montant moyen de la pension de vieillesse ont été ajustées en fonction des hausses des prix à la consommation, et toutes les autres pensions sur la base d’un montant fixe. Etant donné que la pension d’un bénéficiaire type ayant cotisé trente ans sera normalement plus élevée que la pension moyenne de vieillesse, ces mesures se traduiront pas un taux insuffisant d’ajustement des pensions garanties par la convention. En 2006 et 2007, l’ajustement en fonction de l’inflation n’a été effectué que pour les pensions d’un montant ne dépassant pas la moitié de la base maximale de cotisation, c’est-à-dire pour les pensions d’un montant inférieur à 1 875 euros; pour les pensions d’un montant supérieur, l’ajustement en question a été remplacé par le paiement d’un montant fixe. Etant donné que la pension d’un bénéficiaire type ayant cotisé trente ans n’atteint pas le montant correspondant à la moitié de la base maximale de cotisation, elle aura été pleinement alignée sur l’inflation pendant cette période. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des statistiques exactes sur:

–           le niveau d’inflation et d’ajustement des pensions en 2004-05, pour les pensions supérieures ou inférieures au montant de la pension moyenne de vieillesse dans le pays;

–           le niveau d’inflation et d’ajustement des pensions, chaque année depuis 2006, pour les pensions supérieures ou inférieures au montant de la moitié de la base maximale de cotisation; et sur

–           les taux d’ajustement applicables, chaque année depuis 2004, à la pension d’un bénéficiaire type comptant trente ans de cotisation.

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