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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Ouganda (Ratification: 1967)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les projets de loi portant abrogation de quatre lois sur le travail, y compris la loi sur l’emploi, ont été adoptés par le Parlement les 27, 28 et 29 mars 2006.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi était en cours de révision en vue d’en assurer la conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorisait pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis comme le permettait l’article 51 du décret sur l’emploi. Ayant rappelé que le gouvernement annonçait depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cette révision serait achevée dans un très proche avenir. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que la question de l’interdiction des travaux souterrains pour les apprentis était prise en considération dans la nouvelle législation sur l’emploi afin de rendre celle-ci conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible une copie de la loi de 2006 sur l’emploi.

Article 4, paragraphe 5.Registre spécial tenu par l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs qui engagent de jeunes travailleurs ne tiennent plus de registre spécial, faute d’un système d’inspection adéquat, et cela constitue un problème qu’il faut résoudre. Les employeurs doivent certes être informés de l’obligation de tenir un registre spécial mais le gouvernement doit procéder à des inspections pour garantir que cette obligation soit respectée. La commission a rappelé qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 de la convention l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire procéder à des inspections et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen du registre spécial dont il est question dans son rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

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