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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Ouganda (Ratification: 1967)

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La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2004. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé contenant des informations précises et actualisées, en réponse à son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté.La commission rappelle que le projet de politique nationale de l’emploi a été soumis par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour examen et adoption au Cabinet en juillet 2004. Le gouvernement indiquait que ce projet de politique nationale de l’emploi représentait la première initiative d’ensemble tendant à répondre aux problèmes du chômage, du sous-emploi, de la productivité et de la pauvreté dans le pays. Il reconnaissait néanmoins que l’emploi reste l’un de ses plus grands problèmes, puisque près de la moitié de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Le chômage et le sous-emploi touchent de manière endémique les femmes, les jeunes et les diplômés des établissements d’enseignement supérieur et d’autres établissements. Le gouvernement avait donc intégré les objectifs de l’emploi dans ses plans et programmes de développement, comme son Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté destiné à stimuler la croissance économique pour éradiquer ce fléau. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour que l’emploi, en tant qu’élément clé de réduction de la pauvreté, soit au cœur de ses politiques macroéconomique et sociale. La commission prie également le gouvernement de faire rapport sur l’état d’avancement du projet de politique nationale de l’emploi et du Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté, ainsi que sur toute évaluation de l’impact de ses programmes de lutte contre le chômage en faveur des diplômés de l’université.

La commission souligne l’importance de la création d’un système de compilation des statistiques du marché du travail et prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès réalisé dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques ventilées illustrant les tendances du marché du travail, y compris des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du sous-emploi et du chômage dans l’ensemble du pays, et de préciser dans quelle mesure les catégories les plus vulnérables de travailleurs (les femmes, les jeunes et les travailleurs ruraux) sont touchées.

Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement avait indiqué que, lors de l’élaboration du projet de politique nationale de l’emploi, les avis de toutes les personnes concernées ont été pris en considération dans le cadre de plusieurs séminaires. La commission prend dûment note de ces informations et rappelle que l’article 3 de la convention prescrit des consultations avec les représentants de toutes les personnes concernées et, en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs pour la formulation et la mise en œuvre des politiques de l’emploi. Il est de la responsabilité commune des gouvernements et des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs de veiller à ce que les représentants des catégories marginales ou les plus défavorisées de la population active soient associés aussi étroitement que possible à la formulation et à la mise en œuvre des mesures dont ces catégories devraient être les premières bénéficiaires (voir étude d’ensemble de 2004 sur la promotion de l’emploi, paragr. 493). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la consultation des partenaires sociaux dans les domaines prévus par la convention.

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