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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Finlande (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2007, qui contient également la réponse du gouvernement à la demande directe faite par la commission en 1999 et une observation émanant de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). La commission prend note des statistiques concernant le relèvement des prestations, statistiques qui étaient demandées au titre de l’article 21 de la convention et qui ont été communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 128.

S’agissant de l’application de la partie de la convention constituée par ces articles, le gouvernement déclare qu’il n’y a «rien à signaler». La commission tient à souligner que, même si aucun changement sur le plan législatif n’est intervenu au cours de la période considérée, il est demandé au gouvernement, dans le formulaire de rapport pour cette convention, de fournir une fois tous les cinq ans des statistiques illustrant le champ d’application de la convention en termes de couverture individuelle, le montant des prestations versées dans le cas où l’un quelconque des risques prévus survient, et le niveau de remplacement auquel correspond cette prestation par rapport au salaire de référence du bénéficiaire type. Pour permettre d’établir avec certitude que les prescriptions quantitatives de la convention sont satisfaites, le gouvernement est prié de communiquer de telles statistiques détaillées, afin que la commission puisse les examiner à sa prochaine session de novembre-décembre 2009.

Article 8. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que la liste des maladies professionnelles annexée au décret no 1347 de 1988 ne mentionne pas les maladies suivantes inscrites dans la liste (modifiée en 1980) figurant dans le tableau I de la convention: a) broncho-pneumopathies causées par les poussières des métaux durs (rubrique no 2); b) épithéliomas primitifs de la peau causées par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l’anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (rubrique no 27). La commission avait, en conséquence, demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs exposés à ces risques et atteints des maladies en question soient assurés de bénéficier pleinement de la présomption du caractère professionnel de la maladie, comme le prévoit la convention, et qu’il envisage la possibilité d’inclure ces maladies dans la liste annexée au décret no 1347.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les maladies pulmonaires causées par les poussières des métaux durs sont prises en considération dans le décret no 1347. La commission demande que le gouvernement confirme sa déclaration en communiquant une copie consolidée du décret, incluant toutes les modifications qui y ont été apportées, avec mention de la disposition pertinente. S’agissant des épithéliomas primitifs de la peau causées par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l’anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances, la commission a le regret de constater qu’aucune mesure spécifique n’a été prise au cours de la période couverte afin que ces maladies soient reconnues comme d’origine professionnelle. Il est cependant indiqué dans le rapport que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis en place un groupe de travail sur la réforme de la loi actuelle (1343/1988) relative aux maladies professionnelles et que les recommandations de la commission seront examinées dans ce cadre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir toutes dispositions utiles pour que l’origine professionnelle des maladies visées à la rubrique no 27 de la liste annexée à la convention soit expressément reconnue dans la législation, de telle sorte que les travailleurs atteints de telles maladies n’aient pas à établir eux-mêmes la preuve de cette origine professionnelle.

Enfin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement répondra dans son prochain rapport aux observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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