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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2019
  2. 2018
  3. 1995
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2005
  5. 1999
  6. 1995
  7. 1992
  8. 1987

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport reçu en août 2003 qui contient des informations transmises par le gouvernement sur les programmes exécutés par l’INATEC en 2002. Elle renvoie aux commentaires concernant les politiques d’éducation et de formation professionnelles formulés à propos de l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 (article 15 de la convention).

2. Partie III de la convention. Travailleurs migrants.Dans le rapport reçu en août 2003, le gouvernement indique que le Costa Rica est le principal pays d’émigration des Nicaraguayens qui cherchent un emploi, et mentionne l’accord bilatéral sur les migrations de main-d’œuvre de 1993. Il souligne également que plus de 15 pour cent du PIB proviennent des fonds envoyés par les travailleurs migrants. Dans le projet de plan national de développement joint par le gouvernement à son rapport sur l’application de la convention no 122, reçu en septembre 2004, il est indiqué que «le Nicaragua a connu des migrations internes massives dues à l’urbanisation et aux déplacements vers la frontière agricole; il a également connu des migrations massives vers l’extérieur, essentiellement vers le Costa Rica, où résident 53 pour cent des Nicaraguayens qui vivent à l’étranger, et vers les Etats-Unis où cette proportion est de 35 pour cent. Au Nicaragua, une famille sur cinq reçoit des fonds de l’extérieur, une sur six a un membre qui vit de façon permanente à l’étranger (…). La politique de migrations du travail devra encourager une amélioration des conditions de la main-d’œuvre qui vit à l’étranger, grâce au respect des droits fondamentaux consacrés dans les normes nationales et internationales du travail. A cette fin, des accords de coopération seront conclus avec les principaux pays de destination des migrants nicaraguayens, et l’on encouragera leur mise en œuvre en tenant compte des objectifs signalés par les ambassades et les consulats. Simultanément, des services d’information appropriés seront développés pour que les migrations soient réglementées et se déroulent dans des conditions de sécurité, tant lorsque les migrants partent chercher du travail que lorsqu’ils rentrent et souhaitent réintégrer le marché du travail nicaraguayen. Par ailleurs, des mécanismes d’épargne et de prêt devront faciliter l’acheminement des revenus des migrants afin qu’ils soient consacrés au logement et à l’amélioration des services en faveur de la communauté restée au Nicaragua.» La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de donner des informations sur les progrès accomplis en vue de mettre en œuvre cette politique de migrations du travail qui semble en pleine conformité avec la convention.

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs.S’agissant des salaires minima, la commission renvoie à son observation de 2004 concernant l’application de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et espère que le gouvernement transmettra des informations à jour sur les questions traitées dans l’article 10 de la convention.

4. La commission renvoie aux commentaires concernant l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, où elle avait demandé des informations sur les mesures administratives, législatives ou autres visant à garantir le paiement des salaires à intervalles réguliers et le règlement rapide de tous les arriérés de salaires, notamment sur les mesures visant à renforcer de manière efficace les sanctions dissuasives en cas de non-paiement des salaires. De même, la commission avait fait observer que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 11, paragraphe 1).

5. La commission avait également demandé des informations sur les économats et autres services, et avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique visant à garantir que les travailleurs ne soient pas contraints d’en faire usage (article 11, paragraphe 5).

6. Dans le rapport reçu en août 2003 sur l’application de la convention, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail sur la protection du salaire. La commission lui saurait gré de transmettre, dans son prochain rapport, des informations à jour sur les points déjà soulevés et sur les autres questions traitées par la convention, telles que les formes d’épargne volontaire que peuvent choisir les travailleurs et les producteurs indépendants et leur participation à des organisations coopératives de crédit (article 13).

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