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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 2 de la convention. Egalité des membres des populations tribales en termes de chances et de traitement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires concernant le secteur montagneux des Chittagong est compétent pour les questions d’égalité de chances, de création d’emplois et de développement des compétences dans cette région. Elle note également que le programme par pays du travail décent 2006-2008 prévoit des activités de formation au profit des populations tribales de la région des Chittagong. La commission demande que le gouvernement communique des informations plus détaillées sur les mesures prises pour favoriser et assurer l’égalité de chances et de traitement des membres des populations tribales de la région des Chittagong et d’autres parties du pays dans l’emploi et la profession.

Egalité de chances et de traitement sans considération de l’origine sociale. La commission rappelle que la nécessité d’aborder le problème à l’origine de la situation de certains groupes extrêmement défavorisés qui exercent certaines occupations et se heurtent à une exclusion sociale et une ségrégation particulière a été formellement reconnue dans le cadre de la stratégie nationale 2005 de réduction accélérée de la pauvreté. Cette stratégie nationale reconnaît en effet que «s’il n’existe pas à proprement parler de véritable système de castes au Bangladesh, ces groupes sont traités à la manière dont le sont les castes les plus basses, en tant qu’intouchables, dans un tel système». Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles ces groupes défavorisés jouissent des droits fondamentaux, comme tous les autres citoyens du pays, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie nationale 2005 dans le but d’améliorer l’accès des personnes appartenant à ces groupes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.

Article 5. Mesures de protection spéciales. La commission note que les articles 39, 40 et 42 de la loi sur le travail, lus conjointement avec l’article 87, excluent les adolescents et les femmes de certains types de travaux. Elle signale qu’une législation qui envisage de manière indifférenciée les questions de protection des adolescents et des femmes est une législation potentiellement discriminatrice en ce qu’elle méconnaît les capacités et les aspirations spécifiques des femmes. L’article 40 exclut les femmes de tout travail «sur une machine, quelle qu’elle soit», à moins que des instructions et une formation appropriées ne leur aient été données. La commission craint qu’une telle disposition ait pour effet d’exclure les femmes de certaines possibilités d’emploi, en contradiction avec le principe de non-discrimination. La commission note en outre que, en vertu de l’article 40(3), le gouvernement peut publier une liste de travaux dangereux auxquels aucun adolescent ne sera employé. Lue en conjonction avec l’article 87 de la loi sur le travail, cette liste semble également instaurer des restrictions à l’emploi en ce qui concerne les femmes. La commission demande que le gouvernement communique la liste arrêtée par le gouvernement en application de l’article 39(4) en ce qui concerne les travaux dangereux. Elle demande également que le gouvernement revoie et adapte les articles 39, 40, 42 et 87 de la loi sur le travail dans un sens propre à rétablir dans la législation une approche neutre entre hommes et femmes, et qu’il veille à ce que toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes soit rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement envisage de prendre certaines dispositions en matière de formation professionnelle des inspecteurs du travail, dans l’objectif d’améliorer les performances de ces inspecteurs. La commission demande que le gouvernement intègre dans la formation des inspecteurs du travail ainsi envisagée des composantes concernant la non-discrimination et l’égalité et qu’il fournisse des informations sur les mesures prises dans ce sens.

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