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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Emirats arabes unis (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Cadre législatif. La commission avait noté que la Constitution nationale proclame (dans son article 35) que tous les citoyens ont un accès égal à la fonction publique et (dans son article 25) que tous les individus sont égaux devant la loi, aucune distinction n’étant faite entre les citoyens à raison de leur race, de leur nationalité, de leurs convictions religieuses ou de leur statut social. La commission avait cependant noté que cette Constitution n’exprime pas l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou le sexe, et ne s’applique pas non plus aux actes discriminatoires d’un employeur privé. De plus, elle avait noté que la loi fédérale no 8 de 1980 réglant les relations d’emploi n’exprime pas d’interdiction de la discrimination en général. Elle note à ce propos que le gouvernement déclare que cette loi no 8 est en cours de révision et qu’un nouvel article a été proposé en vue d’exprimer cette interdiction de la discrimination en général. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de cette loi pour y intégrer une interdiction spécifique de la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères prévus par la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau sur ce plan, elle invite le gouvernement à soumettre les projets d’amendement à l’examen du Bureau avant leur adoption et elle le prie de la tenir informée de l’avancement de cette révision.

2. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que les plaintes pour harcèlement sexuel relèvent du droit pénal et que, dans la pratique, aucune plainte de cet ordre n’a été enregistrée. Le gouvernement déclare que les femmes s’abstiennent de porter plainte dans de telles éventualités en raison de contraintes sociales et culturelles. La commission note que dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8, il a été proposé un amendement qui autoriserait une femme à mettre fin à son emploi sans préavis «si la décence et la diplomatie ont été transgressées, et si elle a été agressée en paroles ou en actes, d’une manière qui est contraire à la moralité publique sur le lieu de travail…» par un supérieur. Notant que le droit pénal a une portée limitée pour ce qui est de prévenir et de traiter le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, la commission se réjouit de l’intention annoncée par le gouvernement de faire rentrer le harcèlement sexuel dans le champ d’application de la loi fédérale no 8. Elle constate cependant que l’amendement proposé est particulièrement limité, puisque le seul moyen ouvert à la travailleuse dans une telle éventualité consiste à mettre fin à son emploi sans préavis et ce, seulement lorsque le harcèlement provient de son supérieur, si bien que cet amendement aurait, en l’état, un effet très limité contre le harcèlement sexuel.

3. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, dans laquelle elle incite les gouvernements à prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et elle énonce les principaux éléments constitutifs du harcèlement sexuel: «1) (quid pro quo): tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, est malvenu, déplacé et offensant pour la personne à laquelle il s’adresse; et utilisation explicite ou implicite du rejet ou bien de l’acceptation d’un tel comportement comme base d’une décision affectant l’emploi de la personne visée; 2) (environnement de travail hostile): comportement ou conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée». La commission prie le gouvernement de veiller à intégrer dans la législation, à l’occasion de cette révision, l’interdiction du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou générateur d’un environnement de travail hostile, de même que la possibilité, pour les femmes comme pour les hommes, d’agir en justice en cas de harcèlement sexuel, en prévoyant des sanctions et des compensations efficaces. Notant que les femmes ont tendance à ne pas réagir contre le harcèlement sexuel pour des raisons sociales et culturelles, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’accompagnement des femmes désireuses de porter plainte et pour rendre plus accessibles les moyens de résolution des conflits et de prévenir le harcèlement sexuel.

4. Egalité de traitement entre hommes et femmes.La commission avait soulevé la question de l’obligation des femmes d’obtenir l’autorisation de leur mari pour prendre un emploi hors de leur domicile. Le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune disposition légale de cette nature mais qu’il existe une procédure administrative qui s’y rapporte dans le contexte de l’emploi de non-ressortissants. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples précisions sur la procédure administrative prévue en la matière. Notant qu’exiger d’une femme d’obtenir l’autorisation de son mari pour prendre un emploi est contraire au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune obligation de cette sorte ne s’applique ni en droit ni dans la pratique, que ce soit à l’égard des nationaux ou des non-ressortissants.

5. Employés de maison immigrés.En réponse à la demande d’information de la commission sur la protection offerte aux employés de maison contre la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur et le sexe, le gouvernement déclare que ces questions sont couvertes par la loi sur les procédures civiles et que le Département de la nationalité et de la résidence a un service spécial qui supervise l’emploi des employés de maison immigrés et qui peut recevoir les plaintes de ces travailleurs. Notant que les employés de maison immigrés sont particulièrement exposés à la discrimination et aux abus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les moyens offerts par la loi sur les procédures civiles pour protéger ces travailleurs dans la pratique, et de donner des précisions sur le nombre et la nature des plaintes que le Département de la nationalité et de la résidence aurait pu recevoir et sur les suites données à ces plaintes. La commission apprécierait également de disposer d’informations sur toute campagne entreprise dans le but d’informer les employés de maison immigrés de leurs droits et aussi des voies de droit qui leur sont ouvertes.

6. Politique nationale d’égalité.La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur toute une série d’aspects qui relèvent de la formulation et de l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que le gouvernement déclare que cette politique nationale trouve son expression dans les dispositions pertinentes de la Constitution et de la législation ainsi que dans les programmes de développement économique et social qui ont été établis avec la participation de la société civile. En matière d’accès à la formation professionnelle, il souligne la création d’une agence pour le développement et le placement des ressources humaines, qui organise des séminaires et publie des informations tendant à faire prendre pleinement conscience aux institutions de l’importance de l’égalité de chances. Un conseil national pour la formation professionnelle, incluant des représentants de la société civile devrait, lui aussi, voir le jour et constituerait ainsi le principal organe consultatif sur la formation professionnelle, et celui-ci s’appuierait naturellement sur les principes d’égalité de chances et de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur les programmes de développement économique et social mis en œuvre et sur leur impact en termes de promotion de l’égalité dans l’emploi. Elle souhaiterait également disposer d’informations précises sur les moyens par lesquels l’agence pour le développement et le placement des ressources humaines soutient une politique de promotion de l’égalité, de même que sur le rôle attendu dans ce domaine de la part du conseil national pour la formation professionnelle. Notant que le gouvernement souligne l’importance du rôle des organisations de la société civile dans les initiatives susvisées, la commission le prie de fournir des informations plus précises sur les moyens par lesquels lui-même s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité.

7. Mesures spéciales.La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi fédérale no 8, le travail de nuit des femmes est interdit et il est en outre interdit d’employer des femmes à toutes tâches qui seraient dangereuses, pénibles ou préjudiciables à leur santé ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement déclare que de larges consultations auront lieu dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8 et que les dispositions relatives à l’interdiction du travail des femmes dans certains emplois et du travail de nuit des femmes seront revues à la lumière des conceptions contemporaines touchant à l’égalité. La commission exprime l’espoir que la révision de la loi fédérale no 8 sera l’occasion d’assurer que les mesures de protection prévues dans ce cadre se limitent à la protection des capacités reproductives de la femme et que les dispositions qui tendent à instaurer une protection des femmes à raison de leur sexe en s’appuyant sur des conceptions à priori stéréotypées seront écartées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

8. Voies d’exécution. La commission note que l’inspection du travail est chargée de faire appliquer les mesures de protection des droits des travailleurs d’une manière générale. Elle note également que le gouvernement déclare que des dispositions sont prises actuellement afin qu’il y ait un plus grand nombre d’inspectrices du travail pour inspecter les établissements employant beaucoup de femmes. Il déclare que les tribunaux sont accessibles à toutes les victimes d’atteintes aux droits de la personne mais que la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale n’est pas un problème dans la société. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination ne signifie pas nécessairement l’absence de discrimination mais que cela résulte souvent, au contraire, de l’absence d’un cadre juridique se prêtant à l’exercice d’actions en discrimination, d’une conscience insuffisante du droit à la non-discrimination et de l’absence de procédures de règlement des conflits aisément accessibles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que les travailleurs soient conscients des droits que la convention prévoit en ce qui les concerne et que les moyens d’agir en justice soient accessibles à tous, et de la tenir informée à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’envisager une formation spéciale pour les inspecteurs du travail dans le domaine de la discrimination, afin qu’ils soient mieux en mesure de discerner et de traiter les affaires de discrimination dans le cadre du travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’inspectrices du travail engagées et sur la proportion que ces inspectrices représentent sur l’ensemble de la profession.

9. Statistiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail mène actuellement une enquête afin de disposer d’informations sur l’emploi des femmes dans le secteur public, par profession et par niveau de rémunération. La commission espère pouvoir disposer de ces statistiques et elle prie le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques rendent également compte du taux d’activité des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, avec ventilation par profession et par niveau d’emploi. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le taux d’inscription des hommes et des femmes dans les différentes filières de la formation technique et professionnelle, de même que sur le nombre de femmes exerçant une activité commerciale.

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