ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation.Motifs de discrimination et étendue de la protection. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 12 du Code du travail (loi no 51/2001), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail a été rédigé, dont l’article 7 devra remplacer l’article 12 de la loi existante. Selon le gouvernement, le nouvel article 7 du projet de Code du travail interdit la discrimination pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de la procédure de l’emploi. La commission espère que la révision du Code du travail introduira des dispositions sur l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession qui soient conformes à la convention; pour ce faire, elle encourage le gouvernement à solliciter l’aide du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du projet de Code du travail afin qu’elle puisse l’examiner.

2. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 du projet de Code du travail prévoit qu’un travailleur ne peut être sanctionné pour avoir subi un harcèlement sexuel ou pour s’être opposé à des actes de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, d’un représentant de l’employeur ou de toute autre personne abusant de son autorité. Cette même disposition protège également les travailleurs faisant état de harcèlement sexuel. La commission espère que les nouvelles dispositions relatives au harcèlement sexuel permettront non seulement aux travailleurs de se protéger d’actes de représailles, mais aussi de définir et d’empêcher le harcèlement sexuel en tant que tel. La commission prie instamment le gouvernement de tenir dûment compte de son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel où il trouvera de nouvelles orientations à ce sujet. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises afin d’inscrire au Code du travail les dispositions appropriées relatives au harcèlement sexuel.

3. Application à la fonction publique. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 181 de la Constitution qui envisage la mise en place d’une commission pour la fonction publique, qui soit une institution nationale indépendante chargée d’organiser un système objectif, impartial et transparent de sélection des candidats. Notant les observations formulées par le Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF) selon lesquelles la commission pour la fonction publique n’a toujours pas été instaurée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la mise en place et le fonctionnement de cette commission, en particulier sur les mesures qu’elle a prises pour garantir que le recrutement dans la fonction publique s’effectue sans discrimination.

4. Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations des organisations des travailleurs concernant des cas constatés dans la pratique faisant état de discrimination fondée sur le sexe, l’ethnicité, la religion, l’appartenance politique ou l’origine sociale, malgré le fait que la loi interdit une telle discrimination. En réponse aux demandes d’information que la commission a sollicitées à cet égard, le gouvernement indique qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé aux services d’inspection du travail. Aucune information n’a été fournie sur la façon dont la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux auraient le cas échéant traité de cas de discrimination.

5. La commission insiste sur le fait que l’interdiction de la discrimination par la loi est un élément important pour assurer l’application de la convention. Toutefois, une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, telle qu’envisagée en vertu de l’article 2 de la convention, implique également que le gouvernement prenne des mesures spécifiques afin de garantir que l’égalité de chances et de traitement soit une réalité pratique. A cet égard, la commission recommande au gouvernement de voir si les recours administratifs et judiciaires disponibles sont appropriés pour traiter le problème de la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que tout autre obstacle à la détection et au règlement de cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. Dans ce contexte, la commission recommande que soient renforcées la sensibilisation et la formation sur les questions relatives à l’égalité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en précisant les moyens qui ont été utilisés pour rechercher une collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec d’autres organes concernés. La commission demande également au gouvernement d’indiquer tout cas de discrimination en matière d’emploi et de profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer