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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bahreïn (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

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Protection législative. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait des doutes quant à l’efficacité de la protection juridique offerte dans le pays aux victimes de discrimination liée au travail. Elle notait en particulier que l’article 18 de la Constitution n’interdit pas la discrimination fondée sur la race ou la couleur et ne semble pas protéger les étrangers de la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Ainsi, les nombreux travailleurs étrangers vivant dans le pays risquent de ne pas bénéficier de la protection légale contre un traitement discriminatoire. Notant que le Code du travail dans le secteur privé est en cours de révision, la commission encourage en conséquence le gouvernement à introduire dans le code une définition explicite ainsi qu’une interdiction formelle de la discrimination, tel que prévu à l’article 1 de la convention.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail dans le secteur privé s’applique sur une base d’égalité à tous les travailleurs du royaume, sans distinction de sexe ou de nationalité. La commission estime cependant que l’insertion dans la législation du travail d’une disposition interdisant explicitement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention permettrait d’assurer une application plus directe et plus efficace de la convention. C’est pourquoi la commission espère que le gouvernement introduira dans le nouveau Code du travail des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et dans tous les aspects de l’emploi. Prière de fournir des informations sur tout autre fait nouveau concernant le nouveau Code du travail dans le secteur privé et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Travailleurs migrants. La commission croit comprendre que Bahreïn reçoit un nombre de plus en plus grand de travailleurs migrants, provenant principalement d’Asie et de certains pays africains, employés pour la plupart dans les travaux domestiques ainsi que dans les industries des loisirs et de la construction. Elle note, d’après les observations finales de 2005 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que les travailleurs migrants sont confrontés à une grave discrimination dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans le domaine de l’emploi (CERD/C/BHR/CO/7, 14 avril 2005, paragr. 14). De plus, rappelant que les relations de travail des travailleurs domestiques n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail, la commission note que les travailleuses domestiques immigrées sont particulièrement exposées aux abus et à la discrimination. En outre, la commission note les préoccupations exprimées par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits fondamentaux des victimes de la traite d’êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, au sujet des effets du système de parrainage en vigueur dans le pays et ses distorsions qui résultent en une répartition inégale du pouvoir entre les employeurs et les travailleurs migrants et augmentent les risques que les travailleurs migrants soient maltraités et exploités (A/HRC/4/23/Add.2, 25 avril 2007, paragr. 62, en anglais et en arabe seulement). La commission note que le fait que les travailleurs migrants dépendent ainsi de leurs employeurs est une atteinte grave à l’exercice de leurs droits du travail et les expose à des pratiques discriminatoires. Elle note également qu’à cause de ce système les travailleurs migrants hésitent souvent à porter plainte officiellement contre leurs employeurs. La commission note aussi que l’abolition du système de parrainage est envisagée dans le cadre de la révision du Code du travail (op. cit., paragr. 64). La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que le nouveau projet de Code du travail, qui est actuellement examiné par l’Assemblée nationale, couvrira certaines catégories de travailleurs qui étaient auparavant exclues de l’application du précédent Code du travail en ce qui concerne certains aspects des relations de travail, notamment le repos hebdomadaire et l’indemnisation suite à un licenciement injustifié. La commission prie le gouvernement:

i)     d’examiner la situation présente des travailleurs migrants afin d’identifier les mesures les plus efficaces à prendre pour prévenir et traiter les diverses formes de discrimination dans l’emploi et dans la profession, fondées sur la race, la couleur, la religion ou le sexe, dont sont victimes les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses domestiques immigrées, et de rendre compte des mesures prises à cet égard;

ii)    de fournir des informations sur le nombre et la nature de toute plainte déposée au ministère du Travail et des Affaires sociales par des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, ainsi que sur tout cas de violation détecté par les services d’inspection du travail, les sanctions imposées et les mesures de correction prises;

iii)   de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’abolition du système de parrainage; et

iv)   d’envisager d’étendre le champ d’application des dispositions du Code du travail aux travailleurs domestiques, aux travailleurs occasionnels et aux travailleurs agricoles.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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