National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8 de la convention. Consultations des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’observation formulée par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) et de son objection à la procédure utilisée pour amender la loi sur le milieu du travail, 1977, en l’occurrence son article 50. L’article 8 prévoit que les dérogations à la durée de travail (heures supplémentaires) doivent être accordées après consultation des organisations intéressées de travailleurs et d’employeurs. Selon la LO, l’amendement concernant les heures supplémentaires a été adopté en l’absence de réelles consultations des partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement discutera à l’avenir avec les organisations de travailleurs et d’employeurs de tout problème qui se poserait à propos de l’article 50 et qu’il prendra toute mesure qui pourrait paraître nécessaire. La commission demande également au gouvernement de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur toute proposition visant à modifier à l’avenir la législation relative aux dérogations permanentes ou temporaires à la durée du travail (articles 6 et 7).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.