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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Guatemala (Ratification: 1961)

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Observation
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Article 6 de la convention. Heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires effectuées par les juges et le personnel auxiliaire des tribunaux, la commission note l’indication de la Cour suprême de justice selon laquelle, en cas de travail supplémentaire ou de travail effectué les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés, ces employés bénéficient dans tous les cas d’un repos compensatoire (à prendre au cours de la semaine qui suit) prévu par l’article 32 de l’accord collectif relatif aux conditions de travail conclu entre l’organisme judiciaire de l’Etat et le Syndicat des travailleurs de cet organisme (STOJ), ou de la rémunération prévue à cet effet. Par ailleurs, s’agissant des observations de l’UNSITRAGUA relatives aux heures supplémentaires non rémunérées, principalement dans les banques et à l’égard de certaines catégories d’employés publics effectuant un travail de bureau, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévision sociale a procédé à des consultations dans divers établissements bancaires. Il ressort de ces consultations, ainsi que des communications transmises par les représentants de plusieurs banques nationales, que les heures supplémentaires sont rémunérées et que, dans le cas contraire, l’inspection générale du travail intente des actions légales afin d’y remédier et d’obtenir des sanctions. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 1 qui relèvent de sérieux et persistants problèmes d’application de la convention, notamment en ce qui concerne la durée maximale journalière de travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux visites d’inspection réalisées dans le secteur bancaire et au sein du système judiciaire pour la période 2007-08. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre des infractions constatées dans les domaines couverts par la convention et les sanctions imposées, etc.

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