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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, une copie du texte de la loi sur la défense telle qu’amendée en 2006, de la loi sur le service militaire dans les forces armées de la République de Macédoine telle qu’amendée en 2005, en indiquant les dispositions qui réglementent le service militaire obligatoire, et de la législation applicable en cas d’état d’urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a)Fonctionnaires. La commission note que les articles 81 et 82 de la loi du 20 juillet 2000 sur les fonctionnaires se réfèrent à la question de la cessation d’emploi de cette catégorie de salariés, sans prévoir pour autant la démission volontaire des fonctionnaires. Dans ces circonstances, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions légales qui autorisent les fonctionnaires à démissionner et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

b)Militaires de carrière. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si les militaires de carrière ont le droit de quitter le service, en temps de paix et à leur propre demande, et dans quelles circonstances. Prière de fournir copie de la législation pertinente.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. a)Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission note que, selon les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et de la loi de 1997 sur l’exécution des peines, le travail des détenus n’est pas obligatoire. Selon l’article 194, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, «à sa demande, le détenu peut être autorisé à travailler à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire». L’article 7 du chapitre X de la loi sur l’exécution des peines définit les conditions dans lesquelles les détenus peuvent travailler. Tout en notant que, dans son premier rapport, le gouvernement a indiqué qu’aucune concession n’a été accordée à des personnes ou à des entreprises ou personnes morales privées, impliquant un travail forcé ou obligatoire, la commission observe que l’article 117 de la loi prévoit différentes options. En général, les condamnés travaillent à l’unité économique de l’établissement pénitentiaire; toutefois, les condamnés en «régime semi-ouvert» peuvent occasionnellement travailler, sous supervision, pour des personnes morales et autres institutions et les condamnés en «régime ouvert» peuvent travailler en dehors de l’établissement pénitentiaire. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention précise que le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit ni «concédé» ni «mis à la disposition» de particuliers ou de compagnies ou personnes morales privées. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application pratique des dispositions régissant le travail pénitentiaire, lorsque les détenus travaillent pour des entités privées. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur la façon dont le consentement des détenus est obtenu dans les cas où ils travaillent pour de tels opérateurs privés, ainsi que sur leurs conditions de travail et leurs salaires.

Travail d’intérêt général imposé en tant que mesure alternative à la détention. La commission prend note du fait que la législation prévoit des peines alternatives à l’emprisonnement. Aux termes des articles 48, 48a et 58b du Code pénal et de l’article 229 de la loi sur l’exécution des peines, le tribunal peut décider d’appliquer une peine de travail d’intérêt général à l’auteur de petits délits, avec son accord. Selon l’article 237 de la loi sur l’exécution des peines, la direction conclura un accord relatif au travail d’intérêt général avec l’organisme d’Etat, l’entreprise publique, l’institution ou l’unité d’un gouvernement autonome local ou avec l’organisation humanitaire au profit duquel le condamné exécutera ses propres obligations. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’accomplissement de cette peine, en indiquant les types de travail qui peuvent être imposés dans ce contexte et les institutions ayant le droit de recevoir des personnes condamnées à cette peine. Elle le prie de fournir également des informations sur les critères utilisés par les autorités pour déterminer les types d’associations ou institutions figurant sur la liste, afin de permettre à la commission de s’assurer qu’il s’agit d’entités sans but lucratif.

Article 25. Application effective des dispositions relatives à la traite des personnes. La commission note avec intérêt que les amendements au Code pénal ont permis de criminaliser la traite des personnes. En particulier, l’article 418‑a du Code pénal donne une large définition de la traite des personnes, énumérant un large éventail de délits impliquant l’usage de la force ou de la menace à l’encontre d’autres personnes, et prévoit pour ces délits une sanction d’au minimum quatre années de détention. L’article 418-c prévoit également une peine d’emprisonnement de huit ans au minimum pour les personnes qui organisent un groupe, une bande ou un autre type d’association pour perpétrer le crime de traite des personnes. La commission prend également note du fait qu’un plan d’action a été adopté en 2007 dans le but de consolider ce qui a été entrepris jusqu’ici et de renforcer la lutte contre la traite en harmonisant la législation nationale avec la législation de l’Union européenne. La commission reconnaît les efforts déployés par le gouvernement pour adopter des mesures fermes et efficaces afin de résoudre la question de la traite des personnes. La commission observe en outre que l’OSCE, en coopération avec le gouvernement, fournit une assistance en vue de la mise en œuvre de «procédures opérationnelles standards pour le traitement des victimes de la traite des personnes». La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées, dans ses futurs rapports, sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre du plan national d’action, ainsi que sur les autres mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les autorités dans la lutte contre la traite des personnes, dans l’application de sanctions aux auteurs de ce type de délit et dans la protection des victimes. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement fournisse des informations sur les poursuites engagées contre les auteurs de ce crime, sur la participation des victimes à ces actions en justice et sur les sanctions imposées.

Exploitation du travail des personnes vulnérables de la communauté rom. La commission se réfère aux observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par l’ex-République yougoslave de Macédoine, dans lesquelles il a exprimé sa préoccupation face à la discrimination généralisée dont la communauté rom est victime en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à l’assistance sociale, aux soins de santé et à l’éducation et face à l’absence de documents personnels tels que des cartes d’identité et/ou des permis de travail. La commission relève que le comité a invité instamment le gouvernement à renforcer son action pour assurer des infrastructures et équipements de base et une égalité d’accès de la communauté rom au marché du travail régulier (document E/C.12/MKD/CO/1 du 15 janvier 2008). La commission considère que la discrimination dont les travailleurs de cette communauté sont victimes en matière d’emploi les rend vulnérables et que cette vulnérabilité peut conduire, au bout du compte, à l’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès de la communauté rom au marché du travail régulier, afin de lui permettre d’accéder à des emplois décents et de la protéger de toute forme d’exploitation du travail, y compris la mendicité forcée.

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