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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux ou services publics obligatoires.La commission a noté précédemment que l’article 4 de la loi sur le travail de 1994 exclut de l’interdiction de travail forcé toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les citoyens sont priés, à l’occasion de la Journée nationale, de la Journée du travail, de la Journée de l’arbre ainsi que d’autres journées de commémoration, d’assurer l’entretien des écoles, des bâtiments, des rues ou des parcs nationaux, de planter des arbres ou de construire des barrages contre les inondations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une réglementation a été adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question ou toute résolution émanant de toute autre autorité compétente, organisation ou association, et de joindre copie de ces résolutions ou réglementations. Prière de préciser également si le refus d’effectuer ces travaux ou ces services est passible d’une sanction et de fournir des informations sur les dispositions pertinentes et sur leur application dans la pratique.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 60 de la loi de 1994 sur le travail les infractions à cette loi sont passibles de sanctions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une infraction à l’interdiction du travail forcé, telle que définie à l’article 4 de la loi, est passible de sanctions en vertu du Code pénal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions pénales applicables en cas d’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire et de fournir des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée sur la base de ces dispositions pénales.

Communication de la législation.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant la fonction publique.

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