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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Togo (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2001

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de la communication, datée du 6 juillet 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération mondiale du travail (CMT) contenant des observations sur le travail domestique des enfants et les conditions de travail imposées aux apprentis. La commission note que cette communication a été transmise au gouvernement le 20 juillet 2006, afin que celui-ci communique les commentaires qu’il considère opportuns à cet égard. La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires sur les points soulevés dans cette communication avec son prochain rapport.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’aux termes des articles 22 et 26 du Code pénal les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) doivent être déterminées par décret pris sur rapport du ministre de la Justice. En outre, parmi les peines de police, l’article 35 prévoit le travail pénal d’intérêt général. Les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail doivent-elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Constatant qu’aucun des textes d’application prévus par le Code pénal n’avaient pas été adoptés, la commission avait rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention selon lesquelles, d’une part, seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et, d’autre part, les personnes condamnées ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies, ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Le gouvernement avait alors confirmé que les détenus non condamnés par une décision judiciaire ne sont astreints à aucun travail mis à part le nettoyage de leur cellule et qu’aucune forme de privatisation du travail des prisonniers n’existe au Togo.

La commission souhaiterait que le gouvernement indique si des peines de travail pénal d’intérêt général (peine de police prévue à l’article 34 du Code pénal) ont été prononcées et, dans l’affirmative, qu’il fournisse des informations sur la manière dont ces peines s’exécutent dans la pratique. Prière également de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22, 26 et 36 du Code pénal précité, dès qu’ils auront été adoptés.

3. Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission avait noté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permet au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Le gouvernement indique dans son rapport que les textes réglementant le droit de réquisition n’ont pas pu être adoptés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute nouvelle information à ce sujet. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique s’il a déjà fait usage de ce pouvoir de réquisition et, le cas échéant, dans quelles circonstances.

4. Traite des personnes.La commission note que dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a indiqué qu’il était «préoccupé de constater la persistance du trafic des femmes qui sont ensuite livrées de force à la prostitution ou placées sans leur consentement comme domestiques» (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

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