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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mozambique (Ratification: 2003)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mozambique (Ratification: 2018)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022
  2. 2020
Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018
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  7. 2008
  8. 2006

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Se basant sur des rapports de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) citant le Mozambique comme un pays de départ et de transit pour la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle en Afrique du Sud, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a préparé un projet de loi sur la traite des personnes qui se trouve devant le parlement pour approbation. La commission espère que ce projet sera très prochainement approuvé, dans la mesure où l’adoption d’une loi incriminant et sanctionnant la traite des personnes constitue un des éléments indispensables d’une politique efficace de lutte contre la traite des personnes. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique les autres mesures prises pour combattre ce phénomène tant dans le domaine de la sensibilisation de la population, d’une part, et des autorités publiques amenées à intervenir dans cette lutte, d’autre part, que dans le domaine de la prévention et de l’assistance apportée aux victimes. Compte tenu des informations convergentes de cas de traite à destination de l’Afrique du Sud, tant pour exploitation sexuelle que pour l’exploitation du travail des victimes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que des procédures judiciaires sont engagées et les auteurs de ces crimes effectivement sanctionnés.

2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 232 du statut général des fonctionnaires de l’Etat (décret no 14/87 du 20 mai 1987) selon lequel la demande de démission des fonctionnaires pouvait être autorisée dans les cas exceptionnels et dûment justifiés. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l’administration pour accepter ou refuser la demande de démission. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 232 a été abrogé et que les demandes de démission des fonctionnaires font partie des actes administratifs auxquels s’applique le régime de l’acceptation tacite. Il en résulte que, en l’absence de réponse de l’administration dans les vingt jours suivant la date de dépôt de la demande de démission, cette dernière est considérée comme tacitement acceptée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, des cas se sont présentés où la demande a été refusée ou ajournée et, le cas échéant, de préciser les raisons invoquées par l’administration.

La commission note en outre que le gouvernement indique qu’une proposition de loi sur la fonction publique a été présentée à l’assemblée. Prière de communiquer copie de cette loi quand elle aura été adoptée ainsi que du statut des militaires des forces armées de la défense du Mozambique. Ce statut a bien été communiqué par le gouvernement avec son dernier rapport mais dans une version incomplète.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la loi no 24/97 du 23 décembre 1997 sur le service militaire, communiquée par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le service civique destiné à remplacer ou à compléter le service militaire pour les citoyens non assujettis aux obligations miliaires, auquel se réfère l’article 267, alinéa 3, de la Constitution, a été institué. Le cas échéant, prière de communiquer copie de la législation pertinente.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que le décret loi no 15/74 du 5 novembre 1974 permet au Procureur de la République d’autoriser les détenus, condamnés pour la première fois, à travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées, sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. Notant que le gouvernement se référait aux décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire, la commission lui a demandé de fournir copie de la législation pertinente en vigueur ainsi que des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire est organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. En réponse, le gouvernement indique que des informations détaillées à ce sujet seront envoyées opportunément. La commission espère que tant ces informations que la législation en vigueur seront effectivement communiquées avec le prochain rapport du gouvernement. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations sur la nature du travail réalisé par les détenus au profit d’entités privées, la manière dont les détenus expriment leur consentement à ce travail et les rémunérations qui leur sont accordées.

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