ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Egypte (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975, concernant le service général (civique) des jeunes à la fin de leurs études. Selon l’article premier de cette loi, les jeunes gens et jeunes filles qui ont terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées peuvent être orientés vers des travaux tels que le développement des collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission avait rappelé que la Conférence, en adoptant la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, a considéré la pratique consistant à faire participer des jeunes à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, comme étant incompatible à la fois avec la présente convention et avec la convention no 105, qui prévoit l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique.

La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué qu’une proposition avait été soumise au Comité de révision de la législation du ministère de la Solidarité sociale en vue de modifier la loi sur le service général (civique) des jeunes susmentionnée, de manière à établir le caractère volontaire d’un tel service. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la modification de la loi en question est toujours en discussion. Il réitère également que, en ce qui concerne l’application de la législation en vigueur, le service civique continue à avoir un caractère volontaire et qu’aucune demande d’exemption n’a été refusée.

La commission exprime le ferme espoir que la loi concernant le service général (civique) des jeunes sera bientôt modifiée afin de prévoir expressément que la participation des jeunes au programme du service civique est volontaire de manière à assurer la conformité avec les conventions sur le travail forcé. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi susmentionnée, en transmettant des informations sur le nombre de personnes ayant présenté une demande d’exemption et de celles dont la demande a été refusée.

La commission adresse à nouveau directement au gouvernement une demande concernant plusieurs autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer