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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2005
  4. 2003

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Articles 2, paragraphe 1, et 25 de la convention.Traite des personnes et sanctions applicables. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures en cours et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées en application de la législation nationale, et en particulier des articles 367 et 370 du Code pénal qui répriment la traite des personnes.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans la période comprise entre octobre 2006 et mars 2008, 11 condamnations à des peines de prison ont été prononcées (allant de trois à neuf ans). Le gouvernement indique que le texte de ces décisions ne pourra être communiqué que lorsque la Cour suprême de justice se sera prononcée sur le recours en cassation dont elle a été saisie. La commission espère que le gouvernement communiquera copie des décisions de justice susmentionnées, dès que possible, et qu’il continuera à fournir des informations sur les sanctions prononcées à l’encontre des personnes condamnées pour traite des personnes.

La commission note également avec intérêt l’adoption du plan stratégique du Comité national de lutte contre la traite des personnes couvrant la période 2008‑2012, élaboré avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les migrations et l’OIT, qui a pour objectif de favoriser les conditions et les outils permettant de contribuer à l’éradication de la traite des personnes. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les actions entreprises dans les différents domaines d’action du plan stratégique et, notamment en ce qui concerne la législation, la protection des victimes, ainsi que la prévention, la communication et la sensibilisation.

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