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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également les observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et par l’Organisation des employeurs néo-zélandais à propos de l’application de la convention, qui ont été communiquées par le gouvernement avec son rapport. Enfin, elle note les réponses du gouvernement concernant ces observations.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Utilisation privée du travail dans les prisons d’Etat. La commission note les informations complètes fournies par le gouvernement sur diverses mesures adoptées pour accroître les possibilités d’emploi des détenus en vue de leur réinsertion. Elle note en particulier la stratégie en matière d’emploi des prisonniers 2006-2009 et d’autres documents pertinents, comme les copies des plans de gestion des peines transmises par le gouvernement avec son rapport. Elle prend également note des explications détaillées du gouvernement concernant l’obligation, pour les prisonniers, de donner leur consentement écrit pour exécuter un travail, ainsi que des copies de dossiers de «mise au courant à l’entrée en service» constitués pour les prisonniers qui acceptent un emploi. Ces dossiers comprennent une liste de contrôle avec le consentement écrit du prisonnier qui accepte l’emploi dans le cadre de son plan de gestion de peine.

Prenant également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la mise en place de la nouvelle stratégie en matière d’emploi des prisonniers, l’actuelle politique de l’emploi des détenus sera remplacée par une nouvelle politique dans ce domaine, en cours d’élaboration, la commission espère que le gouvernement transmettra copie de la nouvelle politique dès qu’elle sera finalisée.

2. Condamnation à des travaux d’intérêt général. La commission avait noté que, dans le cadre d’une condamnation à des travaux d’intérêt général prononcée en application de la loi de 2002 relative aux peines, un condamné peut accomplir un travail dans des organismes, institutions ou autres entités privées, ou pour le compte de ceux-ci. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces institutions ou entités privées n’ont pas de but lucratif et le travail effectué pour ces organismes privés par les détenus faisant l’objet d’une condamnation est vraiment d’intérêt général. La commission note également que, même si le travail d’intérêt général est exécuté dans une maison ou une institution privée, il doit être accompli dans l’intérêt des personnes qui ont recours aux services de l’institution ou qui y travaillent et non dans l’intérêt de l’institution elle-même (Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS), volume 3 – «travail d’intérêt général»). La commission avait en outre déjà noté que le prévenu ne pouvait pas occuper un emploi qui pourrait être exercé par quelqu’un d’autre dans le cadre d’une relation d’emploi normal rémunéré (article 63 de la loi relative aux peines).

La commission prend dûment note des informations qui précèdent. Elle rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, il est interdit de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou personnes morales privées des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. Ainsi, si cet article permet d’exclure du champ d’application de la convention le travail pénitentiaire obligatoire, cette exclusion ne s’étend pas au travail qu’elles effectuent pour des entités privées, même si celles-ci ne poursuivent pas un but lucratif et même si le travail s’effectue sous une surveillance et un contrôle publics. A cet égard, la commission renvoie aussi aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a estimé que pour assurer le respect de la convention lorsqu’un travail d’intérêt général peut s’accomplir au profit de personnes morales de droit privé telles que les associations ou autres institutions caritatives, les personnes condamnées doivent consentir formellement à la peine de travail d’intérêt général. Si le consentement que donnent ces personnes afin de travailler pour le compte d’organismes privés est entouré de garanties, ce travail peut être exclu du champ d’application de la convention.

Or la commission relève qu’aucune disposition législative ne prévoit que la peine de travail d’intérêt général devrait être imposée avec le consentement du prévenu. Au contraire, comme elle l’avait déjà noté, le volume 3 du Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS) prévoit que le travail d’intérêt général est une peine obligatoire, à savoir, imposée sans le consentement du prévenu.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le consentement écrit des prévenus n’est pas requis pour l’exécution d’une peine de travail d’intérêt général dans un organisme d’utilité collective, mais qu’en général les prévenus préfèrent accomplir ce travail dans un organisme de ce type, car il tend à être plus gratifiant. La commission prend dûment note de ces indications et espère que, à la lumière des explications qui précèdent, des mesures seront prises pour s’assurer qu’en droit et en pratique les personnes condamnées qui effectuent des travaux d’intérêt général ne sont pas concédées ou mises à la disposition d’organismes privés sans leur consentement; elle espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur diverses mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des extraits de dispositions législatives applicables, joints au rapport. Elle prend note en particulier de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Nouvelle-Zélande n’a identifié aucune situation ou affaire de traite des personnes dans le cadre d’opérations d’immigration ou d’enquêtes antifraude, et que le gouvernement est déterminé à ce que la Nouvelle-Zélande reste un pays exempt de cas de traite des personnes. La commission prend également note des informations sur l’élaboration d’un plan national d’action pour prévenir la traite des personnes qui vise à sensibiliser, à coordonner les activités de prévention, à apporter une protection aux victimes et à assurer une harmonisation pour l’application du droit, les enquêtes judiciaires et les poursuites. La commission espère que le gouvernement transmettra copie du plan national dès son adoption, et qu’il communiquera des informations sur son application en pratique, notamment sur toute procédure judiciaire engagée contre les auteurs de délits et sur les sanctions infligées.

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