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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libéria (Ratification: 1931)

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Se référant à son observation au titre de la convention, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information en réponse à sa demande directe antérieure. Elle espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il comportera des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa demande directe antérieure.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention.  1.  Démission des fonctionnaires et des militaires de carrière. Prière d’indiquer les dispositions régissant la démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et de communiquer copies des textes pertinents.

2. Législation concernant le service national obligatoire. Prière d’indiquer tout texte de loi instituant un service national obligatoire et d’en fournir une copie.

3. Traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en vue de prévenir, supprimer et réprimer la traite de personnes aux fins de leur exploitation, et notamment des informations sur les activités du groupe de travail national de lutte contre la traite, constitué en 2006.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires régissant le travail pénitentiaire et d’en fournir des copies. Prière d’indiquer aussi la situation actuelle dans la législation et la pratique concernant les questions suivantes:

i)     s’il existe des prisons gérées par des entreprises privées, à but lucratif ou autres;

ii)    si des entrepreneurs pénitentiaires privés utilisent les prisonniers pour les faire travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire;

iii)   si des personnes privées sont autorisées par les autorités pénitentiaires à pénétrer dans un établissement pénitentiaire quel qu’il soit pour engager des prisonniers;

iv)   si l’emploi de prisonniers en dehors de l’établissement pénitentiaire, au bénéfice d’une autorité publique ou d’une entreprise privée, est autorisé;

v)     les conditions dans lesquelles est exécuté le travail dans l’une ou l’autre des situations susmentionnées, par rapport à la rémunération (en en indiquant le niveau et en la comparant à tout salaire minimum généralement applicable pour le travail considéré), aux prestations accordées (telles que les droits en matière de pension et les indemnités des travailleurs), au respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à d’autres conditions d’emploi (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont déterminées;

vi)   si et de quelle manière le consentement des prisonniers concernés pour travailler auprès d’entreprises privées est garanti.

Article 2. paragraphe 2 d). Législation concernant les cas de force majeure.Prière de fournir copie de tout instrument législatif ou réglementaire régissant le travail ou le service exigé en cas de force majeure.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Prière d’indiquer toute disposition législative applicable aux travaux publics locaux, aux projets d’entraide et aux menus travaux de village et d’indiquer la pratique effective dans ce domaine.

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