ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Danemark (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Danemark (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et notamment, s’agissant de l’application des règles de disponibilité des chômeurs pour un emploi raisonnable adoptées dans le cadre des réformes du marché du travail de 2003, l’indication selon laquelle la Direction nationale du travail continuera à contrôler les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées aux demandeurs d’emploi qui ont refusé l’offre d’emploi proposée par le Service public de l’emploi.

La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement a décrit la manière dont les nouvelles règles s’appliquent en précisant que, lorsque plusieurs personnes sont qualifiées pour un emploi, la personne qui sera dirigée vers l’emploi sera toujours celle qui conviendra le mieux à l’emploi et que, si selon la loi il est possible d’offrir un emploi simplement «raisonnable» à une personne au chômage dont les qualifications vont au-delà des exigences de cet emploi, de telles offres doivent être faites en tenant dûment compte de la personne, ses qualifications et sa situation vis-à-vis du marché du travail, etc.

La commission prie le gouvernement d’examiner, dans le cadre du contrôle qu’il exerce sur les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées, comment les critères cités ci-dessus ont été appliqués. Comme déjà demandé dans le cadre de l’application de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à indiquer dans ses futurs rapports tout changement intervenu dans la législation ou la pratique nationales en ce qui concerne les conditions régissant l’ouverture et la suspension du droit aux prestations de chômage.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer