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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bulgarie (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend note, en particulier, des informations détaillées concernant l’application dans la pratique de la loi du 20 mai 2003 sur la traite des êtres humains, ainsi que des informations concernant les diverses mesures prises par les autorités dans le cadre du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail accompli par des détenus pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 61 de la loi sur l’exécution des peines, qui autorise le travail de détenus pour des sociétés commerciales, d’autres personnes morales ou encore des propriétaires privés dans des conditions fixées par le ministère de la Justice. Elle avait rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder ou mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées des individus qui ont été condamnés, le travail en question doit être volontaire et s’exécuter dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, ce qui requiert obligatoirement le consentement formel et éclairé de l’intéressé ainsi que les autres garanties et sauvegardes qui s’attachent aux aspects essentiels d’une relation d’emploi libre, comme le salaire, la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 54-61 et 98-122 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).

La commission avait noté que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines et l’article 66(1) du règlement d’exécution des peines prévoient l’obligation pour le détenu d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que l’article 76 de la même loi prévoit des sanctions disciplinaires en cas d’inexécution par le détenu de l’obligation de travailler ou de refus de s’acquitter d’autres obligations. La commission note que le non-respect de l’obligation de travailler est passible des sanctions disciplinaires prévues à l’article 10(1) et (2) de l’ordonnance no 5 du ministère de la Justice, du 21 mars 2006, relative aux conditions et procédures concernant le travail des détenus, communiquée par le gouvernement dans son rapport précédent. Il ressort donc des dispositions législatives susmentionnées que les détenus condamnés sont tenus d’accomplir un travail en prison, tout en ayant le droit, selon les articles 24(1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, de se voir attribuer un travail convenable.

La commission note que le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises dans ses rapports que le travail est un droit pour le détenu et que ce travail, qu’il s’effectue à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci, est volontaire. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, les sanctions disciplinaires prévues en cas de refus de travailler ne sont pas appliquées. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport reçu en 2006 que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines sera modifié et que le principe du caractère volontaire du travail en prison sera inscrit dans les futurs textes amendant la loi sur l’exécution des peines.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions modifiant la loi sur l’exécution des peines dès qu’elles auront été adoptées. Prière également de communiquer un exemplaire de l’accord type conclu habituellement entre l’entreprise d’Etat «Fonds pour le travail des détenus» et toute société privée pour l’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire, accord type que le gouvernement mentionne comme joint à son rapport mais que le BIT n’a pas reçu.

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